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26/07/1996 | FRANCE | N°160557

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 160557


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 juin 1994 modifiant l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code pénal, notamment ses articles 226-13 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 juin 1994 modifiant l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie :
Considérant qu'aux termes de ses statuts le Syndicat des médecins d'Aix et région a pour objet notamment de défendre les intérêts professionnels des médecins du département des Bouches-du-Rhône ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1994 modifiant l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale les tarifs fixés en application des conventions nationales passées entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens ou auxiliaires médicaux sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté interministériel ; qu'il est précisé au deuxième alinéa du même article que la nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens ; que, selon le troisième alinéa de l'article R. 162-52, la nomenclature générale "peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes" ;
Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'apporter des restrictions au secret médical hors le cas où celles-ci sont prévues par la loi ou sont des conséquences nécessaires de dispositions législatives ; qu'à cet égard, et indépendamment des obligations d'information pesant sur les établissements de santé au titre des articles L. 162-29 à L. 162-30 du code de la sécurité sociale, il incombe à un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale de préciser les modalités suivant lesquelles sont communiqués le numéro de code des actes effectués et des pathologies diagnostiquées qui sont mentionnés au premier alinéa de cet article ; qu'en outre, un décret en Conseil d'Etat peut, au titre de l'article L. 162-3 du code précité, déterminer les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ainsi que les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit au remboursement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, pris en application de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, prévoit la communication au contrôle médical, sur sa demande, du dossier médical qui doit être rédigé en cas de surveillance échographique pour pathologie gravidique foetale ou maternelle, ainsi que l'obligation pour le médecin traitant de joindre à la demande d'entente préalable une copie du compte-rendu de l'échographie du deuxième ou du troisième trimestre motivant un examen de complément réalisé par un autre médecin, demandé sur signes d'appels échographiques, en cas de suspicion de pathologie foetale sévère ; que de telles indications sont au nombre de celles relevant du secret médical ; que leur divulgation n'est légalement possible que dans les conditions définies par l'article L. 161-29 ou par un décret en Conseil d'Etat pris dans le cadre de l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de satisfaire à l'une ou l'autre de ces exigences les dispositions contestées de l'arrêté attaqué sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 16 juin 1994 est annulé en tant qu'il prévoit la communication au contrôle médical, sur sa demande, du dossier médical qui doit être rédigé en cas de surveillance échographique pour pathologie gravidique foetale ou maternelle et l'obligation pour le médecin traitant de joindre à la demande d'entente préalable une copie du compte-rendu de l'échographie du deuxième ou du troisième trimestre motivant un examen de complément réalisé par un autre médecin, demandé sur signes d'appels échographiques, en cas de suspicion de pathologie foetale sévère.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médecins d'Aix et région, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160557
Date de la décision : 26/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret médical - Prescriptions destinées à faciliter le contrôle médical pouvant figurer dans la nomenclature générale des actes professionnels (article R - 162-52 du code de la sécurité sociale) - Illégalité de prescriptions portant atteinte au secret médical (arrêté du 16 juin 1994 modifiant l'arrêté du 27 mars 1972).

26-03-10, 62-02-01-01 Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.162-52 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la nomenclature générale des actes professionnels, fixée par arrêté interministériel, peut comporter "des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes", n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'apporter des restrictions au secret médical hors le cas où celles-ci sont prévues par la loi ou sont la conséquence nécessaire de dispositions législatives. Illégalité de l'arrêté du 16 juin 1994 prévoyant l'obligation pour le médecin traitant, en cas de surveillance échographique pour pathologie gravidique, de communiquer au contrôle médical, sur sa demande, le dossier médical de la patiente, et de joindre à la demande d'entente préalable les comptes-rendus de certains examens.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Prescriptions destinées à faciliter le contrôle médical pouvant figurer dans la nomenclature générale des actes professionnels (article R - 162-52 du code de la sécurité sociale) - Illégalité de prescriptions portant atteinte au secret médical (arrêté du 16 juin 1994 modifiant l'arrêté du 27 mars 1972).


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Arrêté interministériel du 16 juin 1994 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale R162-52, L162-29 à L162-30, L161-29, L162-3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 160557
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160557.19960726
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