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10/07/1996 | FRANCE | N°162564

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 1996, 162564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 30 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Le Corzolet, route du Bouchet à Chamonix-Mont-Blanc (74400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la protestation de M. Y... Secrétant contre les opérations électorales du 27 mars 1994 relatives à l'élection du conseil général du canton de Chamonix-Mont-Blanc a, avant-dire d

roit, ordonné une mesure d'instruction ;
2°) d'annuler le jugemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 30 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Le Corzolet, route du Bouchet à Chamonix-Mont-Blanc (74400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la protestation de M. Y... Secrétant contre les opérations électorales du 27 mars 1994 relatives à l'élection du conseil général du canton de Chamonix-Mont-Blanc a, avant-dire droit, ordonné une mesure d'instruction ;
2°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel ledit tribunal a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Chamonix et a déclaré M. X... inéligible pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, ensemble la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Chamonix, et a demandé au tribunal administratif de déclarer M. X... inéligible, et d'annuler son élection en qualité de conseiller général du canton de Chamonix ; que, par un premier jugement, en date du 6 octobre 1994, les premiers juges, statuant avant-dire droit, ont demandé que M. X... leur indique le coût total des revues "Chamonicipal-rétrospective 1992" et "Chamonicipal-restropective 1993" ; qu'ils ont rendu le 21 octobre 1994 un second jugement, dont l'article 1er déclare M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date où ledit jugement deviendra définitif, et dont l'article 2 annule son élection en qualité de conseiller général, proclamée à l'issue du deuxième tour des opérations électorales susmentionnées ; que M. X... fait appel de ces deux jugements ;
Considérant que, à la date des nouvelles élections cantonales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 décembre 1994 à la suite de la démission du requérant de son mandat de conseiller général, son appel est devenu sans objet en tant qu'il était dirigé contre l'article 2 du jugement du 21 octobre 1994 ; qu'il n'y a plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;
Considérant, en revanche, que les élections des 11 et 18 décembre 1994, à l'issue desquelles M. X... a été à nouveau proclamé élu en qualité de conseiller général, n'ont cependant pas privé de tout effet l'article 1er du même jugement, alors même que l'inégibilité qu'il a prononcée a été la cause de l'annulation de l'élection des 20 et 27 mars 1994 décidée par son article 2 ; que l'appel interjeté sur ce point par M. X... conserve, dès lors, un objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de première instance de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date des élections contestées : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié" ;

Considérant que les revues "Chamonicipal-rétrospective 1992" et "Chamonicipal-rétrospective 1993", distribuées aux habitants de Chamonix à 5 000 exemplaires à l'automne 1993 et en février 1994, qui dressent le bilan des réalisations de la commune et exposent les perspectives à venir, ne peuvent, alors même que leur date de parution a été plus rapprochée de celle des élections que celle qui aurait correspondu à la pratique des années antérieures, être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'en revanche, les passages de ces revues comprenant un éditorial, un entretien et des photographies de M. X..., qui mettent en valeur son action personnelle et son programme de candidat aux élections cantonales, constituent des éléments de la propagande électorale en vue de son élection aux fonctions de conseiller général ; que les dépenses correspondantes doivent être intégrées dans le compte de campagne de M. X..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par celui-ci, qu'il a obtenu, en pourcentage des suffrages, moins de voix à Chamonix que dans les autres communes du canton, où ces publications n'ont pas été diffusées ; que, toutefois, il n'y a lieu de prendre en compte que la fraction du coût de ces revues correspondant à la place qu'occupent, à l'intérieur de chacune d'elles, les passages mettant en valeur l'action personnelle du requérant, soit trois pages ; que, compte tenu des dépenses déjà retracées dans son compte de campagne pour un montant de 50 055 F, l'ensemble des dépenses exposées pour M. X... doit être porté à 76 852 F ; qu'ainsi, après réformation, ledit compte ne fait pas apparaître de dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11, qui était, en l'espèce, de 80 866 F ;
Considérant que M. X... ne se trouvant dans aucun des cas de rejet du compte de campagne prévus par le code électoral, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par l'article 1er de son jugement du 21 octobre 1994, a déclaré le requérant inéligible ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cet article dudit jugement ;
Article 1er : L'article 1er du jugement, en date du 21 octobre 1994, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Procédure contentieuse - Non-lieu en appel - Absence - Article d'un jugement déclarant un candidat élu inéligible en application de l'article L - 118-3 du code électoral - Candidat réélu lors de nouvelles élections postérieures au jugement.

28-005-04, 28-08-03, 54-05-05-01 Appel de M. C. contre un jugement le déclarant inéligible pour un an, à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif, sur le fondement des dispositions du code électoral relatives aux comptes de campagne, et annulant en conséquence son élection en qualité de conseiller général. La circonstance que, postérieurement à ce jugement, l'intéressé ait démissionné de son mandat et ait été réélu lors de nouvelles élections prive d'objet son appel contre le jugement en tant qu'il a annulé son élection, mais non en tant qu'il l'a déclaré inéligible pour un an. Non-lieu partiel.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Non-lieu en appel - Absence - Article d'un jugement déclarant un candidat élu inéligible en application de l'article L - 118-3 du code électoral - Candidat réélu lors de nouvelles élections postérieures au jugement.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Non-lieu en appel - Article d'un jugement déclarant un candidat élu inéligible en application de l'article L - 118-3 du code électoral - Candidat réélu lors de nouvelles élections postérieures au jugement.


Références :

Code électoral L52-1, L52-11, L52-12


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 162564
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162564
Numéro NOR : CETATEXT000007931420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;162564 ?
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