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10/07/1996 | FRANCE | N°149680

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 149680


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, présentée pour M. Adonis X...
Z..., demeurant ... ; M. Benvindo Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1991 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le pr

otocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 ju...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, présentée pour M. Adonis X...
Z..., demeurant ... ; M. Benvindo Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1991 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Adonis X...
Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme non recevable en raison de sa tardiveté le recours formé par M. Benvindo Z... à l'encontre de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 octobre 1989 lui refusant le statut de réfugié, la Commission des recours s'est fondée sur ce que ce recours avait été enregistré plus d'un mois après que la décision de l'office eut été notifiée à l'intéressé à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de statut de réfugié ; que pour décider que la notification faite à cette adresse était régulière et avait fait courir le délai de recours à l'encontre de M. Benvindo Z..., la commission a implicitement mais nécessairement estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. Benvindo Z... ait fait connaître de façon explicite à l'office un changement d'adresse ; que son appréciation sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la requête de M. Benvindo Z... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Benvindo Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adonis Y... et au ministre des affaires étrangères (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149680
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Recours en cassation contre les décisions de la commission - Contrôle du juge de cassation - Absence - Appréciation de la commission sur le point de savoir si le demandeur d'asile avait informé l'O - F - P - R - A - de son changement d'adresse.

335-05-02, 54-08-02-02-01-03 Pour rejeter comme tardif le recours de M. B., la Commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que ce recours avait été enregistré plus de huit mois après la notification à l'intéressé, à l'adresse indiquée dans sa demande de statut de réfugié, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour décider que la notification faite à cette adresse était régulière et avait fait courir le délai de recours, la commission a implicitement mais nécessairement estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B. avait fait connaître de façon explicite à l'office un changement d'adresse. Son appréciation sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Appréciation de la Commission des recours des réfugiés sur le point de savoir si le demandeur d'asile avait informé l'O - F - P - R - A - de son changement d'adresse.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 149680
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149680.19960710
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