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08/07/1996 | FRANCE | N°139974

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 139974


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'a placé en position de disponibilité d'office pour une durée d'une année à compter du 1er février 1989 ; de l'arrêté en date du 25 avril 1990 par le

quel ledit ministre renouvelle sa mise en disponibilité d'office pour ...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'a placé en position de disponibilité d'office pour une durée d'une année à compter du 1er février 1989 ; de l'arrêté en date du 25 avril 1990 par lequel ledit ministre renouvelle sa mise en disponibilité d'office pour une période d'un an à compter du 1er février 1990 ; de l'arrêté en date du 31 décembre 1990 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité délégué à la santé renouvelle sa mise en disponibilité d'office pour une durée d'une année à compter du 1er février 1991 et précise qu'il sera rayé des cadres à compter du 1er février 1992 ;
2°) d'annuler les arrêtés du ministre de la santé en date du 3 avril 1989, 25 avril 1990 et 31 décembre 1990 précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que les trois arrêtés attaqués du ministre chargé de la santé en date des 3 avril 1989, 25 avril et 31 décembre 1990, en tant qu'ils placent et renouvellent M. X..., psychiatre des hôpitaux, en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an, ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ; qu'au surplus les trois décisions visent l'avis émis le 25 janvier 1989 par le comité médical départemental saisi en application de l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 dudit décret : "Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congé ... est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité ..." ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret : "La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé, dès lors que M. X... avait été déclaré définitivement inapte par arrêté préfectoral du 6 février 1989 et avait épuisé ses droits à la position de disponibilité, était tenu de le rayer des cadres ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 31 décembre 1990, en tant que, par son article 2, il procède à la radiation des cadres du requérant à compter du 1er février 1992, est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si M. X... se borne à affirmer, sans aucune précision, que les sept arrêtés préfectoraux successifs le plaçant en congé de longue durée, sur lesquels le ministre chargé de la santé s'est fondé pour prendre ses arrêtés de mise en disponibilité, seraient illégaux et feraient l'objet, pour certains, de recours juridictionnels, il n'établit pas l'illégalité desdits arrêtés ; que d'ailleurs, par décision du 31 juillet 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes dirigées contre les trois derniers arrêtés en date des 24 juillet 1987, 25 mars 1988 et 25 juillet 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 24 février 1984 susvisé : " ...Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congé, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 55 à 56 ..." ; que ces dispositions ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que l'ensemble des périodesde mise en congé de longue durée résultant d'une même maladie, même non successives, soit pris en compte pour apprécier la durée totale de cinq années dudit congé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci est, en l'espèce, atteinte à la date du 1er février 1992 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces dudit dossier et notamment ni du procès-verbal du comité médical du département de Haute-Garonne en date du 25 janvier 1989 qui a constaté l'inaptitude définitive du requérant, ni du rapport d'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse, que le ministre chargé de la santé ait commis une erreur manifeste d'appréciation en le déclarant définitivement inapte à remplir les fonctions de praticien hospitalier ;
Considérant, en quatrième lieu, que le comité médical départemental ayant estimé que M. X... était définitivement inapte, l'administration était tenue de le placer en disponibilité d'office et de le rayer des cadres au plus tard au terme de trois années dans cette position ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû saisir à nouveau le comité médical départemental est inopérant ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la mesure revêtirait un caractère disciplinaire, sans qu'ait été respectée la procédure applicable dans un tel cas, n'est en tout état de cause pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 139974
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Durée maximale de cinq années (article 39 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers) - Prise en compte de l'ensemble des périodes de congé de longue durée - même non successives - résultant d'une même maladie.

36-05-04-02, 36-07-01-04 Article 39 du décret du 24 février 1984 prévoyant que le congé de longue durée accordé à un fonctionnaire peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Pour l'application de cette disposition, il convient de tenir compte de l'ensemble des périodes de congé de longue durée, même non successives, dont le fonctionnaire a bénéficié en raison d'une même maladie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) - Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers - article 39 - Congé de longue durée - Durée maximale de cinq années - Prise en compte de l'ensemble des périodes de congé de longue durée - même non successives - résultant d'une même maladie.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 36, art. 41, art. 56, art. 39
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 139974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139974.19960708
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