Vu 1°) sous le n°136208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD dont le siège est Quai L'Herminier, à Ajaccio 20179 ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 19 juin 1990 du président du tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la société Kalliste "Les merveilles du Plessis" soit expulsée des terrains qu'elle occupe dans l'emprise de l'aéroport d'Ajaccio ;
Vu 2°) sous le n°136209, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD dont le siège est quai l'Herminier à Ajaccio (20179) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 19 juin 1990 duprésident du tribunal administrative de Bastia en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que M. Pierre de X... soit expulsé des terrains qu'il occupe dans l'emprise de l'aéroport d'Ajaccio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, et de Me Odent, avocat de la société civile agricole "Les merveilles d'Ajaccio",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond qu'à la date de présentation devant le juge des référés, le 22 février 1990, de la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD tendant à voir ordonner l'expulsion de M. de X... et de la société Kalliste "Les merveilles du Plessis" des terrains qu'ils occupaient sur le domaine public de l'aérodrome d'Ajaccio-Campo d'el Orro, le contrat par lequel l'Etat avait concédé l'exploitation de cet aérodrome à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, était expiré depuis le 31 décembre 1989 ; qu'à la date d'intervention de l'ordonnance de référé du 19 juin 1990, le contrat de concession n'était pas renouvelé ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD était, par suite, dépourvue de qualité pour demander au juge des référés de prononcer l'expulsion d'occupants du domaine public de l'aérodrome d'Ajaccio dont elle n'assurait plus l'exploitation ; que l'approbation le 14 novembre 1990 d'un nouveau contrat prorogeant pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1990, la concession d'exploitation de l'aérodrome par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'a pu avoir pour effet de donner rétroactivement à celle-ci qualité pour saisir le juge des référés avant la date d'approbation du contrat de concession ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD devant le juge des référés était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 février 1992 ;
Sur les conclusions de la société civile agricole "Les merveilles d'Ajaccio"tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD à payer à la société civile agricole "Les merveilles d'Ajaccio" venant aux droits de la société Kalliste "Les merveilles du Plessis" la somme de 11 860 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD sont rejetées.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD versera à la société civile agricole "Les merveilles d'Ajaccio", une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, à la société civile agricole "Les merveilles d'Ajaccio ", à M. de X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.