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08/07/1996 | FRANCE | N°120275

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 120275


Vu le jugement en date du 16 octobre 1990, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE et autres ;
Vu, présentées par :
- l'ASSOCIATION TGV AMIENS PICARDIE NORMANDIE, dont le siège social est ... ;
- M. Jean-François X..., demeurant ... ;
- M. Raymond Z..., demeurant ... ;
- M. André Y

..., demeurant ... ;
les demandes, enregistrées au greffe du tribunal a...

Vu le jugement en date du 16 octobre 1990, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE et autres ;
Vu, présentées par :
- l'ASSOCIATION TGV AMIENS PICARDIE NORMANDIE, dont le siège social est ... ;
- M. Jean-François X..., demeurant ... ;
- M. Raymond Z..., demeurant ... ;
- M. André Y..., demeurant ... ;
les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 août 1990, sous les n° 901072 à 901075, tendant :
1°) à l'annulation des arrêtés en date des 22 juin 1990 et 19 janvier 1990 par lesquels le préfet de la Somme a déclaré cessibles au profit de la SNCF des parcelles sises respectivement sur la commune de Maurepas, cadastrées ZD 56 et ZD 57 et sur la commune de Fresnoy-les-Roye, cadastrées ZC 64 et 65 nécessaires, à la construction de la ligne nouvelle dechemin de fer à grande vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes :
Considérant qu'à la date d'introduction de leur demande M. Y... et l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE étaient propriétaires indivis des parcelles numérotées ZC 64 et ZC 65 au cadastre de la commune de Fresnoy-les-Roye ; qu'ils ont donc intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 1990 les déclarant cessibles ; que, pour des motifs analogues, MM. X... et Z... propriétaires indivis des parcelles cadastrées ZD 56 et ZD 57 dans la commune de Maurepas ont intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 juin 1990 déclarant cessibles ces parcelles ;
Sur la légalité des arrêtés de cessibilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 11-5 et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la personne choisie comme commissaire enquêteur pour une enquête préalable à un arrêté de cessibilité ne doit, ni appartenir à l'administration expropriante, ni participer à son contrôle, ni avoir aucun intérêt à l'opération ;
Considérant que par ses arrêtés en date du 9 mars 1989 et du 30 janvier 1990 le préfet de la Somme a désigné comme commissaire enquêteur pour l'enquête parcellaire effectuée respectivement dans les communes de Fresnoy-les-Roye et Maurepas, en vue de la déclaration de cessibilité de parcelles au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer pour la réalisation d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Chevrières et Arras, un géomètre expert membre d'une société civile professionnelle qui venait de réaliser pour le compte de l'expropriant, dans le même département, des plans parcellaires se rapportant à l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'une telle désignation, qui contrevient à l'exigence d'impartialité du commissaire enquêteur, entache d'irrégularité les enquêtes parcellaires qui se sont déroulées à Fresnoy-les-Roye et Maurepas ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 1990 en tant qu'il déclare cessibles les parcelles ZC 64 et ZC 65 et l'arrêté du 22 juin1990 en tant qu'il concerne les parcelles ZD 56 et ZD 57 ;
Article 1er : Sont annulés pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Somme des 19 janvier 1990 et 22 juin 1990 en tant qu'ils concernent respectivement les parcelles ZC 64 et ZC 65, d'une part, et les parcelles ZD 56 et ZD 57, d'autre part.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE, M. Jean-François X..., M. Raymond Z..., M. André Y..., au préfet de la Somme, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120275
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION - Condition d'impartialité (article R - 11-5 - 2ème alinéa) - Condition non remplie - Géomètre-expert appartenant à une société civile professionelle ayant réalisé des travaux pour l'expropriant.

34-02-01-01-02-01, 34-02-01-02, 34-02-03 Arrêtés préfectoraux désignant comme commissaire enquêteur pour les enquêtes parcellaires effectuées dans deux communes en vue de la déclaration de cessibilité de parcelles au profit de la S.N.C.F. un géomètre expert membre d'une société civile professionnelle qui venait de réaliser pour le compte de l'expropriant, dans le même département, des plans parcellaires se rapportant à l'opération déclarée d'utilité publique. Une telle désignation contrevient à l'exigence d'impartialité du commissaire enquêteur. Annulation des arrêtés de cessibilité attaqués.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE - Désignation du commissaire enquêteur (article R - 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) - Condition d'impartialité (article R - 11-5 - 2ème alinéa) - Condition non remplie - Géomètre-expert appartenant à une société civile professionelle ayant réalisé des travaux pour l'expropriant.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Légalité externe - Irrégularité de l'enquête parcellaire - Commissaire enquêteur - Désignation contrevenant à l'exigence d'impartialité.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-5, R11-20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 120275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120275.19960708
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