Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1994 et 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 14 septembre 1992 du tribunal administratif de Besançon, a déchargé la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la ville de Gray ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'assemblée permanente des chambres de métiers :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de l'assemblée permanente des chambres de métiers ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du recours du ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dispose : "I. La taxe d'habitation est due : ... 3° pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II. Ne sont pas imposables à la taxe ... : 4° les bureaux des fonctionnaires publics" ;
Considérant que le I-3° et le II-4° de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le I-3° restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévu sur le II-4° ; que, par suite, les locaux occupés par des établissements publics ne sont pas, par eux mêmes, au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics", exonérés de la taxe d'habitation ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à soutenir qu'en jugeant que les agents de la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul devaient être regardés comme des fonctionnaires publics", au sens de l'article 1407 II 4° du code général des impôts, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de décharger cet établissement public de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1987 et 1988, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imposition contestée porte sur des locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par un établissement public non visé par l'article 1408 II 1° du code général des impôts ; que ces locaux, qui ne sont pas librement accessibles au public, sont soumis à la taxe d'habitation en vertu de l'article 1407 I-3° du même code ;
Considérant, il est vrai, que la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80.A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 6 A-274 du 11 février 1974 et de la réponse ministérielle du 27 mai 1985 à une question de M. X..., député ;
Mais considérant, d'une part, que l'instruction du 11 février 1974 a été rapportée par la documentation administrative de base à jour le 1er mai 1981, d'autre part, que la réponse ministérielle à M. X... traite du cas, étranger au présent litige, des bureaux des comptables publics des offices publics d'aménagement et de construction et des offices d'HLM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 septembre 1992, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Assemblée permanente des chambres de métiers n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 janvier 1994 est annulé.
Article 3 : La requête présentée devant cette cour par la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul.