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19/06/1996 | FRANCE | N°173499

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 juin 1996, 173499


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de M. X... annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dorlisheim et par voie de conséquence son élection du 17 juin 1995 en qualité de maire de cette commune ;
2°) rejette la protestation présentée par M. X... ;
3°) condamne M. X... à lui verser la

somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de M. X... annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dorlisheim et par voie de conséquence son élection du 17 juin 1995 en qualité de maire de cette commune ;
2°) rejette la protestation présentée par M. X... ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant que, à la date de son élection comme conseiller municipal de la commune de Dorlisheim (Bas-Rhin), M. Y... exerçait les fonctions de directeur général de l'association de développement du Bas-Rhin (ADIRA) ; que si cette association a été créée en 1978 à l'initiative du conseil général, ses instances dirigeantes ne sont pas statutairement composées en majorité de membres du conseil général siégeant en cette qualité ; que son financement n'est pas assuré par les seules subventions du département ; que si elle a pour objet de promouvoir l'expansion et le développement économique du département, elle exerce cette mission en liaison avec les organismes consulaires et des entreprises privées ; que par suite, l'ADIRA ne peut être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral, comme ayant la nature d'un service du conseil général ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a regardé comme chef d'un tel service et donc inéligible et a, par ce motif, annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Dorlisheim et, par voie de conséquence, son élection du 17 juin 1995 comme maire de la commune ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit comdamné à verser à M. X... la somme qu'il demande aux titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Dorlisheim est validée.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requète de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et M. X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173499
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Absence - Directeur d'une association ne pouvant être regardée, eu égard à la composition de ses organes dirigeants, à son financement et aux modalités d'exercice de sa mission, comme un service du conseil général au sens de l'article L.231-8° du code électoral (1).

28-04-02-02-065 A la date de son élection comme conseiller municipal de la commune de Dorlisheim, M. H. exerçait les fonctions de directeur général de l'Association de développement du Bas-Rhin. Si cette association a été créée à l'initiative du conseil général, ses instances dirigeantes ne sont pas statutairement composées en majorité de membres du conseil général siégeant en cette qualité. Son financement n'est pas assuré par les seules subventions du département. Si elle a pour objet de promouvoir le développement économique du département, elle exerce cette mission en liaison avec les organismes consulaires et des entreprises privées. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant la nature d'un service du conseil général, dont le directeur serait inéligible en vertu des dispositions de l'article L.231-8 du code électoral.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. Section, 1990-06-26, Elections municipales de Chantilly, p. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 173499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173499.19960619
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