Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1995 et 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 octobre 1994 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mai 1994 par laquelle le Conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation d'exercer l'algologie en cabinet secondaire à Roquebrune-Cap-Martin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 modifié portant code de déontologie médicale et notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1994 du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, "un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée ... si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que la décision contestée refusant au docteur X... l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Roquebrune-Cap Martin, prise en application de l'article 63 précité, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas respecté les règles de forme applicables aux décisions juridictionnelles doit être écarté ;
Considérant que l'algologie ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une des qualifications médicales reconnues par le règlement établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins avec l'approbation du ministre de la santé en application de l'article 67 du code de déontologie médicale ; que dès lors elle ne constituait pas une discipline au sens de l'article 63 précité de ce code ; que la seule qualification reconnue à M. X... était celle d'anesthésiste-réanimateur ; qu'il n'est pas contesté qu'il existait plusieurs cabinets médicaux d'anesthésie-réanimation à proximité de Roquebrune-Cap Martin ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'autorisation sollicitée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Ordre national des médecins la somme de 6 633 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Ordre national des médecins la somme de 6 633 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.