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14/06/1996 | FRANCE | N°95919

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 95919


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PUISET (Eure-et-Loir) ; la COMMUNE DU PUISET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 septembre 1986 du préfet d'Eure-et-Loire lui refusant l'attribution en 1985 de la dotation spéciale au titre des charges supportées pour le logement des instituteurs ;
2°) d'annuler cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PUISET (Eure-et-Loir) ; la COMMUNE DU PUISET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 septembre 1986 du préfet d'Eure-et-Loire lui refusant l'attribution en 1985 de la dotation spéciale au titre des charges supportées pour le logement des instituteurs ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques ( ...) est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles" : qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 : "Sont à la charge des communes : ( ...) L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives" ; qu'aux termes de l'article L. 234-19-2 du code des communes alors en vigueur : "Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. Cette dotation ( ... ) est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions ci-dessus que la dotation spéciale instituée par l'article L. 234-19-2 précité ne peut être attribuée qu'aux communes sur le territoire desquelles se situent l'école ou les écoles où exercent les instituteurs dont le logement entraîne les charges que cette dotation a pour objet de compenser ; que l'institutrice hébergée en 1985 par la COMMUNE DU PUISET, sur le territoire de laquelle aucune école n'était ouverte, exerçait ses fonctions dans une autre commune ; que, dès lors, la COMMUNE DU PUISET, qui n'était pas tenue d'offrir cet hébergement, ne pouvait prétendre au bénéfice de la dotation spéciale, alors même qu'elle en aurait bénéficié antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PUISET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUISET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUISET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 95919
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS - DOTATION SPECIALE POUR LE LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Conditions d'attribution - Implantation dans la commune de l'école dans laquelle exerce l'instituteur dont la commune assure le logement.

135-02-04-03-03-03, 30-02-01-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article L.234-19-2 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982 et abrogé par la loi du 29 novembre 1985 que la dotation spéciale pour le logement des instituteurs instituée par cette dernière disposition ne peut être attribuée qu'aux communes sur le territoire desquelles se situent l'école ou les écoles où exercent les instituteurs dont le logement entraîne les charges que cette dotation a pour objet de compenser. Par suite, ne peut prétendre au bénéfice de la dotation spéciale une commune qui, alors qu'aucune école n'est ouverte sur son territoire et qu'elle n'est donc pas tenue d'assurer le logement d'un instituteur, héberge une institutrice exerçant ses fonctions dans une autre commune.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION - Logement assuré par une commune sur le territoire de laquelle aucune école n'est ouverte - Droit à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs - Absence.


Références :

Code des communes L234-19-2
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 95919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:95919.19960614
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