Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1992 et 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT, dont le siège est à la Mairie de Caen (14000), représentée par son président en exercice ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1992 du ministre de l'agriculture et de la forêt relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2349-91 de la Commission du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 857-84 susvisé du Conseil du 31 mars 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, les quantités de référence laitières affectées aux producteurs de lait peuvent être adaptées par les Etats membres pour assurer l'application des articles 3, 3 bis et 4 de ce règlement et pour tenir compte, le cas échéant, d'une modification du niveau des quantités globales garanties ; qu'aux termes de l'article 3 ter ajouté à ce règlement par le règlement (CEE) n° 3880-89 du 11 décembre 1989 : "1. Pour la détermination des quantités de référence visées à l'article 2, l'Etat membre peut accorder des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques dans la limite de 1 % de la quantité globale garantie ( ...) : aux producteurs visés à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 point b), à des producteurs déterminés notamment selon un ou plusieurs des critères suivants : producteurs nouvellement installés, producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes, localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphe 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE ( ...), ou à l'ensemble des producteurs de l'Etat membre si, sur son territoire, la mise en oeuvre des articles 3 et 4 a été effectuée sur des quantités issues de la réserve nationale. Les Etats membres communiquent à la Commission, pour approbation préalable, leurs projets de mesures nationales pour la mise en oeuvre du premier alinéa. La Commission prend une décision sur ces mesures en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa. Ces critères peuvent être adaptés et /ou complétés, si cela est justifié par la diversité des situations nationales" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du règlement (CEE) n° 1637-91 du 13 juin 1991 susvisé les quantités de référence libérées du fait de l'attribution de l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière instituée par ce règlement peuvent être réallouées aux producteurs dont la quantité de référence a été réduite par application de ce règlement à la suite de la réduction de la quantité globale garantie, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857-84 et "pour le reliquat éventuel, attribuées aux producteurs prioritaires déterminés selon des critères objectifs par l'Etat membre avec l'accord de la Commission, notamment aux petits producteurs et aux producteurs situés dans les zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 6 avril 1992 le ministre de l'agriculture et de la forêt a, d'une part, fixé à 2,35 % le taux de réduction à appliquer aux quantités de référence laitières des producteurs de lait au 30 mars 1992, en application de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857-84 du 31 mars 1984 précité, d'autre part, défini les modalités de répartition et les catégories d'agriculteurs susceptibles de bénéficier de quantités deréférence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale et résultant notamment de la réduction de 2,35 % de l'ensemble des quantités de référence et du programme de cessation d'activité laitière institué par le règlement n° 1637-91 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les dispositions de cet arrêté définissant les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en application des dispositions précitées des règlements n° 857-84 et 1637-91 n'ont pas été préalablement soumises à l'accord ou à l'approbation de la Commission comme l'imposaient ces dispositions ; qu'elles ont, par suite, été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que les dispositions relatives à la détermination des catégories de bénéficiaires sont indivisibles des autres dispositions de l'arrêté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de l'ensemble de l'arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la détermination des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.