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10/06/1996 | FRANCE | N°173998

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juin 1996, 173998


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... (91160) Ballainvilliers ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ballainvilliers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... (91160) Ballainvilliers ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ballainvilliers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le tract diffusé par les candidats de la liste "Ballainvilliers Demain", dans la nuit du vendredi au samedi précédant les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ballainvilliers se bornait à reprendre, sans innover et en des termes n'excédant pas les limites de la polémique électorale, des arguments ayant déjà fait l'objet d'un large débat pendant la campagne ; qu'il n'a pas été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicables à toutes les communes, y compris celles, comme la commune de Ballainvilliers, dans lesquelles les dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 118-3 du même code ne sont pas applicables : "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract litigieux a été rédigé par le président-directeur général de la société REOSC ; qu'il a été imprimé sur des papiers portant l'en-tête de cette entreprise et fournis par la société aux candidats de la liste "Ballainvilliers Demain" qui en ont assuré la diffusion ; que, dès lors, ce tract a constitué un don d'une personne morale prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, compte tenu de l'écart des voix entre les candidats, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ballainvilliers ;
Sur les conclusions de M. X... et autres tendant à la condamnation de M. Y... à leur verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser 10 000 F à M. X... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser 10 000 F à M. X... et autres.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à MM. X..., Z..., B..., A..., C..., D..., F..., I..., Louis, Manin, Perdrigeon, Primard, Schaeffer, Yvernes, Zeliszewski, Mmes E..., G..., H..., Laurent, Maho, Pesenti, Puech, Vermeulen, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 173998
Date de la décision : 10/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS - Dons de personnes morales - Article L - 52-8 - 2ème alinéa - du code électoral (loi du 19 janvier 1995) - (1) Applicabilité aux communes de moins de 9 000 habitants - Existence - (2) Méconnaissance dans une commune de moins de 9 000 habitants - Conséquences - Irrégularité n'ayant pas - en l'espèce - altéré la sincérité du scrutin.

28-005-04-01(1) Le deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, interdisant à une personne morale de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, est applicable aux élections organisées dans les communes de moins de 9 000 habitants.

28-005-04-01(2) Un tract imprimé par une société commerciale et remis gratuitement aux candidats d'une liste pour qu'ils en assurent la distribution constitue un don d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L.52-8 du code électoral. En l'espèce, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral L52-8, L52-11, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 173998
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173998.19960610
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