La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°142927

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 142927


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc GAGGIOLI, demeurant Rustica Varghia, à Coti-Chiavari (20138) ; M. GAGGIOLI demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 1991 du tribunal administratif de Bastia le condamnant à payer une amende de 500 F et à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, dans

un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc GAGGIOLI, demeurant Rustica Varghia, à Coti-Chiavari (20138) ; M. GAGGIOLI demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 1991 du tribunal administratif de Bastia le condamnant à payer une amende de 500 F et à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi du 29 Floréal An X ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Lerche , Conseiller d'Etat-rapporteur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause ..." ; qu'aux termes de l'article L. 19 du même code, relatif aux jugements rendus en matière de contraventions de grande voirie : "Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour relever appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie en cause en a reçu notification dans la forme administrative par les soins du préfet ou par acte d'huissier de justice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M. GAGGIOLI à payer une amende de 500 F et à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois, a été notifié par les soins du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 7 février 1991 à l'avocat de M. GAGGIOLI il n'a été notifié à celui-ci, dans la forme administrative par les soins du préfet de la Corse du Sud, que le 5 mars 1991 ; que, par suite l'appel formé par M. GAGGIOLI le 18 avril 1991 devant la cour administrative d'appel de Lyon n'était pas tardif ; que M. GAGGIOLI est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable ; que cette ordonnance doit donc être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. GAGGIOLI soutient que le directeur départemental de l'équipement n'a pu régulièrement recevoir délégation de signature du préfet à l'effet de signer la citation à comparaître devant le tribunal administratif et le déférer devant cette juridiction ; que, cependant, l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 dispose que : "Le préfet peut donner délégation de signature ... 2° aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés, en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions" ; que la conservation du domaine public maritime relevait, à la date d'engagement des poursuites, des attributions des services extérieurs du ministère de l'équipement ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. GAGGIOLI, le préfet a pu légalement donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement aux fins de signer en son nom les actes litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes de la demande présentée par M. GAGGIOLI le 6 décembre 1989, qu'à la date du 7 août 1990, à laquelle les faits ayant donné lieu aux poursuites ont été constatés, l'arrêté du 12 mars 1990 du préfet de la Corse du Sud qui avait autorisé M. GAGGIOLI à occuper, du 1er juin 1989 au 1erseptembre 1989, un emplacement d'une superficie de 196 m2 sur le domaine public maritime à Coti-Chiavari, avait cessé de produire effet ; que M. GAGGIOLI ne peut, dès lors, se prévaloir de cet arrêté pour soutenir qu'il occupait régulièrement cet emplacement ;
Considérant que le fait que M. GAGGIOLI aurait été régulièrement autorisé à édifier des constructions sur l'emplacement dont il s'agit par des permis de construire délivrés les 11 août 1981 et 1er juin 1983 est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie pour laquelle il a été condamné ;
Considérant que le moyen tiré par M. GAGGIOLI de ce qu'il aurait bénéficié d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public entre 1981 et 1989 est inopérant, la contravention faisant l'objet du litige ayant été constatée en 1990 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de rechercher les motifs pour lesquels les poursuites ont été engagées ; qu'il doit, si les lois et règlements ont été violés, prononcer les condamnations encourues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAGGIOLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, du 25 janvier 1991, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer une amende de 500 F et à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 septembre 1992 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. GAGGIOLI devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc GAGGIOLI et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142927
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Appel contre les jugements rendus en matière de contravention de grande voirie - Délai - Point de départ - Notification dans la forme administrative ou par acte d'huissier de justice (article L - 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

24-01-03-01-04-015, 54-08-01-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R.211 et L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai imparti pour relever appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie en cause en a reçu notification dans la forme administrative par les soins du préfet ou par acte d'huissier de justice.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Jugements rendus en matière de contravention de grande voirie - Point de départ du délai d'appel - Notification dans la forme administrative ou par acte d'huissier de justice (article L - 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L19
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Instruction du 07 août 1990
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 142927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142927.19960529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award