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06/05/1996 | FRANCE | N°132522;132523;132524

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 132522, 132523 et 132524


Vu 1°, sous le n° 132522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LINK, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge des pénalités pour absence de bonne foi, en majoration du supplément d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assign

és au titre de l'année 1981 ;
Vu 2°, sous le n° 132523, la requête sommaire ...

Vu 1°, sous le n° 132522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LINK, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge des pénalités pour absence de bonne foi, en majoration du supplément d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1981 ;
Vu 2°, sous le n° 132523, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LINK dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités s'ajoutant à ces impositions et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à elle assignés au titre de l'année 1981 ;
Vu 3°, sous le n° 132524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LINK, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités s'ajoutant à ces impositions et des amendes fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts, à elle assignés, pour venir aux droits de la S.A.R.L. API, au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée LINK,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée LINK sont dirigées contre trois arrêts du 15 octobre 1991 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a statué sur les suppléments d'impôt sur les sociétés, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités s'ajoutant à ces impositions et les amendes fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts qui, soit en nom propre, soit comme venant aux droits de la société à responsabilité limitée successivement dénommée Promolink, puis A.P.I., qu'elle a absorbée fin 1982, lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1983 et de la période correspondante ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sur le bien-fondé des arrêts attaqués sous les n°s 132 523 et 132 524 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes dirigées contre ces arrêts :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel que les impositions et amendes fiscales litigieuses ont été établies par l'administration surdes bases déterminées, notamment, au vu de documents comptables saisis aux sièges des société à responsabilité limitée LINK et société A.P.I. au cours de perquisitions effectuées par des agents de la direction nationale des enquêtes fiscales sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, des ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la société à responsabilité limitée LINK de ce que ces perquisitions auraient été opérées à des fins, non de contrôle économique, mais exclusivement fiscales, et auraient, ainsi, été entachées de détournement de procédure, la cour administrative d'appel, avant d'énoncer qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que cette allégation fût fondée, a seulement relevé "qu'un procès-verbal constatant des infractions à la législation économique prévue par les ordonnances précitées a été établi le 20 juillet 1983 et transmis par la suite au parquet aux fins de poursuites pénales" ; qu'en faisant état de ce seul élément, alors qu'il ressort des pièces des dossiers que les infractions consignées au procès-verbal procèdent du défaut de présentation, au cours du contrôle ou à première réquisition, de documents comptables ou doubles de factures, et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite par le Parquet, et en s'abstenant, notamment, de rechercher si les enquêteurs avaient eu réellement pour but de recueillir les preuves d'autres infractions à la législation économique, la Cour a entaché ses arrêts d'une erreur de droit ; que, par suite, la société à responsabilité limitée LINK est fondée à demander que lesdits arrêts soient annulés ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué sous le n° 132 522 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cet arrêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'en défense au recours présenté par le ministre du budget et tendant au rétablissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles le tribunal administratif, dans son jugement ayant trait aux impositions susindiquées, avait substitué les intérêts ou indemnités de retard, la société à responsabilité limitée LINK, qui avait, elle-même formé appel contre ce jugement, s'est, notamment, référée, en joignant une copie du mémoire ampliatif qu'elle avait produit dans cette autre instance, aux moyens qu'elle y soulevait, et qui, mettant la régularité et le bien-fondé des droits principaux en cause, étaient de nature à entraîner, par voie de conséquence, s'ils étaient reconnus fondés, la décharge de toutes pénalités ; que la cour administrative d'appel a, dans l'arrêt par lequel elle a statué, distinctement, sur le recours du ministre du budget, omis d'examiner les moyens ainsi invoqués par l'intimée ; que la société à responsabilité limitée LINK est, dès lors, fondée à demander que ledit arrêt, irrégulier en la forme, soit annulé ;
Article 1er : Les arrêts du 15 octobre 1991 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée LINK, auprésident de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132522;132523;132524
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Enquête entachée d'un détournement de procédure - Notion - Utilisation par la direction nationale des enquêtes fiscales des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 - Cour s'abstenant de rechercher si les enquêteurs avaient pour but de recueillir les preuves d'une infraction à la législation économique - Erreur de droit (1).

19-01-03-01, 19-02-045-01-02-02 Moyen tiré par une société de ce que des perquisitions effectuées par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, des ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945, qui auraient été opérées à des fins, non de contrôle économique, mais exclusivement fiscales, seraient par suite entachées de détournement de procédure. Commet une erreur de droit la cour qui se borne à relever, pour écarter ce moyen, qu'un procès-verbal constatant des infractions à la législation économique a été transmis au Parquet aux fins de poursuites pénales, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les infractions consignées au procès-verbal procèdaient du défaut de présentation de documents comptables au cours du contrôle et n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite par le Parquet, et qui s'abstient de rechercher si les enquêteurs avaient eu réellement pour but de recueillir les preuves d'autres infractions à la législation économique.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Existence - Contrôle fiscal - Enquête entachée d'un détournement de procédure - Notion - Utilisation par la direction nationale des enquêtes fiscales des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 - Cour s'abstenant de rechercher si les enquêteurs ont pour but de recueillir les preuves d'une infraction à la législation économique (2).


Références :

CGI 1763 A
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945

1.

Rappr., sur les critères de l'existence d'un détournement de procédure, CE, Plénière fiscale, 1987-02-11, Bon, p. 40. 2.

Rappr., sur l'étendue du contrôle du juge de cassation, CE, 1994-07-06, Mme Thiry, p. 345 ;

Section, 1995-11-06, S.A. Samep, n° 126 826, à paraître au Recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 132522;132523;132524
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132522.19960506
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