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06/05/1996 | FRANCE | N°126253

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 126253


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY ; la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 18 août 1987 par lesquelles le bureau d'adjudication du droit de chasse sur le domaine public maritime du Morbihan a, d'une part, déclaré irrecevable sa candidature, d'autre part, adjugé ledit droit de

chasse à l'association de chasse maritime du Morbihan ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY ; la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 18 août 1987 par lesquelles le bureau d'adjudication du droit de chasse sur le domaine public maritime du Morbihan a, d'une part, déclaré irrecevable sa candidature, d'autre part, adjugé ledit droit de chasse à l'association de chasse maritime du Morbihan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;
Vu le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime ;
Vu le cahier des charges fixant les conditions de location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association de chasse maritime du Morbihan et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et la fédération départementale des chasseurs du Morbihan :
Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et la fédération départementale des chasseurs du Morbihan ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que par suite leur intervention est recevable ;
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime dispose que "la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage, de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques. Elle est exploitée en règle générale par voie de location sur adjudication publique" ; que le 6ème alinéa de l'article 6 du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1996 dispose que "le président du bureau tranchera immédiatement et en dernier ressort, après consultation des autres membres du bureau, les contestations qui pourront s'élever pendant la séance, soit sur la validité des opérations, soit sur l'admission des amateurs, ou de leurs mandataires" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la location du droit de chasse sur le domaine public maritime a pour objet une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, dès lors, seules les associations ou sociétés ayant pour objet-même la pratique de la chasse sont susceptibles d'être admises à soumissionner ; que la circonstance que certains membres de la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY sont également chasseurs n'est pas de nature à assurer une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique par l'association elle-même dont ce n'est pas l'objet ; que le préfet, qui est compétent pour trancher les litiges relatifs à l'admission des candidats à l'adjudication dudit droit de chasse, ne saurait limiter son contrôle au fait que l'ensemble des pièces constitutives du dossier ont effectivement été remises ; que dès lors, en déclarant "irrecevable" la candidature de la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY au motif qu'elle n'avait pas pour objet la pratique de la chasse, le préfet du Morbihan n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY n'était pas autorisée à participer à l'enchère ouverte pour l'adjudication du droit de chasse sur le domaine public maritime du Morbihan ; que la circonstance qu'elle ait proposé une enchère plus élevée que celle de l'association de chasse maritime du Morbihan est donc sans influence sur la légalité de la décision du préfet d'attribuer le droit de chasse demandéà l'association de chasse maritime du Morbihan ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan susvisée ;
Article 1er : L'intervention de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DE PONTIVY, à l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, à l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs, à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126253
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE - Location du droit de chasse sur le domaine public maritime (décret n° 75-293 du 21 avril 1975) - Associations et sociétés admises à soumissionner - Absence - Société de protection des animaux.

03-08-03, 44-01-002 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 21 avril 1975 que la location du droit de chasse sur le domaine public maritime a pour objet une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique. Dès lors, sont seules susceptibles d'être admises à soumissionner les associations et sociétés ayant pour objet la pratique de la chasse. Légalité d'une décision préfectorale écartant une candidature émanant d'une société de protection des animaux.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Possibilité pour une société de protection des animaux de soumissionner pour la location de droits de chasse sur le domaine public maritime (décret n° 75-293 du 21 avril 1975) - Absence.


Références :

Décret 75-293 du 21 avril 1975 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 126253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126253.19960506
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