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06/05/1996 | FRANCE | N°117771;117772

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 117771 et 117772


Vu 1°/ sous le n° 117 771, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... ; agissant poursuites et diligences de sa secrétaire général en exercice Mlle X... ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 90.1021 du 28 mars 1990 du directeur général de l'Assistance publique à Paris portant création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels

des établissements hospitaliers appelé "Giotto" ;
2° la condamnation d...

Vu 1°/ sous le n° 117 771, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... ; agissant poursuites et diligences de sa secrétaire général en exercice Mlle X... ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 90.1021 du 28 mars 1990 du directeur général de l'Assistance publique à Paris portant création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers appelé "Giotto" ;
2° la condamnation de l'Assistance publique à Paris à lui payer 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/ sous le n° 117772, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE dont le siège est ... ;agissant poursuite et diligences de sa secrétaire général en exercice Mlle X... ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE demande :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 90.1021 du 28 mars 1990 du directeur général de l'Assistance publique à Paris portant création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers appelé "Giotto" ;
2° la condamnation de l'Assistance publique à Paris à lui payer 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I° à IV° et VIII° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et du SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL JOFFRE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté directorial n° 90-1021 portant création, à l'établissement public "Assistance publique - Hôpitaux de Paris", d'un système informatisé de gestion des temps de travail des personnels des établissements hospitaliers, appelé "Giotto" du 28 mars 1990, et qu'il n'est pas contesté, que la décision de créer ce système a été prise non par le conseil d'administration de cet établissement public mais par son directeur général ; que le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'"Assistance publique - Hôpitaux de Paris" à payer au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN ainsi qu'au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE la somme de 1 000 F ;
Article 1er : L'arrêté directorial n° 90-1021 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris portant création d'un système informatisé de gestion des temps de travail des personnels des établissements hospitaliers est annulé.
Article 2 : L'établissement public "Assistance publique - Hôpitaux de Paris paiera une somme de 1 000 F au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et une même somme au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, à l'Etablissement public "Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117771;117772
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Traitement automatisé opéré pour le compte d'un établissement public - Compétence de l'organe délibérant pour en décider la création.

26-06-02 L'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que dans les cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public, la décision de création est prise par l'organe délibérant chargé de son administration. Incompétence du directeur général de l'Assistance publique à Paris pour décider la création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels d'un établissement public - Compétence de l'organe délibérant.

33-02-07-01 L'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que dans les cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public, la décision de création est prise par l'organe délibérant chargé de son administration. Incompétence du directeur général de l'Assistance publique à Paris pour décider la création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers.


Références :

Arrêté 90-1021 du 28 mars 1990
Décret 78-774 du 17 juillet 1978 art. 19
Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 117771;117772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117771.19960506
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