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15/04/1996 | FRANCE | N°158663

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 158663


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ardèche a refusé de procéder à une rectification du cadastre de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénov...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ardèche a refusé de procéder à une rectification du cadastre de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : "La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus" ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander le rétablissement au plan cadastral rénové de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias (Ardèche) de l'ancienne emprise du chemin vicinal n° 5 qui, avant la rectification de son tracé desservait la parcelle figurant à la section B du cadastre sous le n° 242, M. X... prétend que si le terrain d'assiette de cet ancien tracé a été incorporé à une propriété voisine à l'occasion des opérations de rénovation du cadastre auxquelles il a été procédé en 1962, cette partie du chemin vicinal n° 5 n'aurait, en fait, jamais été déclassée ; qu'en l'absence de production par M. X... de tout acte ou décision judiciaire constatant la modification de la bande de terrain litigieuse de nature à justifier sa demande, c'est à bon droit que l'administration a refusé de procéder à la modification que le requérant lui a demandé d'apporter aux énonciations du cadastre de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y estime fondé, de saisir le juge compétent de la question de la propriété de la bande du terrain correspondant à l'ancien tracé du chemin vicinal n° 5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Ardèche ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre del'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158663
Date de la décision : 15/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Existence - Recours pour excès de pouvoir contre une décision non réglementaire prise en matière d'impôts et taxes (article 1er du décret du 17 mars 1992) - Absence - Litige relatif à un refus de mutation cadastrale.

17-05-025, 26-04-02 Un refus de mutation cadastrale ne constitue pas une décison prise en matière d'impôts et taxes au sens de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 attribuant compétence aux cours administratives d'appel pour statuer en appel sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions non réglementaires prises en cette matière. Par suite, le Conseil d'Etat est resté compétent pour se prononcer en appel sur une requête relative à un refus de mutation cadastrale et enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux avant le 1er octobre 1995 (sol. impl.).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE - Refus de mutation cadastrale - Contentieux - Voie de recours - Appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - Recours pour excès de pouvoir contre une décision non réglementaire prise en matière d'impôts et taxes (article 1er du décret du 17 mars 1992) - Notion.


Références :

CGI 1402
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 158663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158663.19960415
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