Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ardèche a refusé de procéder à une rectification du cadastre de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : "La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus" ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander le rétablissement au plan cadastral rénové de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias (Ardèche) de l'ancienne emprise du chemin vicinal n° 5 qui, avant la rectification de son tracé desservait la parcelle figurant à la section B du cadastre sous le n° 242, M. X... prétend que si le terrain d'assiette de cet ancien tracé a été incorporé à une propriété voisine à l'occasion des opérations de rénovation du cadastre auxquelles il a été procédé en 1962, cette partie du chemin vicinal n° 5 n'aurait, en fait, jamais été déclassée ; qu'en l'absence de production par M. X... de tout acte ou décision judiciaire constatant la modification de la bande de terrain litigieuse de nature à justifier sa demande, c'est à bon droit que l'administration a refusé de procéder à la modification que le requérant lui a demandé d'apporter aux énonciations du cadastre de la commune de Saint-Apollinaire-de-Rias ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y estime fondé, de saisir le juge compétent de la question de la propriété de la bande du terrain correspondant à l'ancien tracé du chemin vicinal n° 5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Ardèche ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre del'économie et des finances.