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29/03/1996 | FRANCE | N°146897

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1996, 146897


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances lui refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule ladite décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la majoration familiale;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 19...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances lui refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule ladite décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la majoration familiale;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 29 juin 1992 a été notifié à Mme X... le 23 février 1993 ; que la requête d'appel a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1993, soit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du gouvernement, ne sont pas fondés à soutenir que cette requête serait tardive et donc irrecevable ;
En ce qui concerne la décision en date du 5 janvier 1990 en tant que par celle-ci le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à Mme X... le bénéfice de la troisième tranche de l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mai 1990, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a accordé à la requérante le bénéfice, en principal, de la troisième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que ces conclusions sur ce point étaient dès lors, devenues sans objet ; que c'est par suite à tort, qu'au lieu de constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions susmentionnées, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1992 , d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, en tant que par celle ci le bénéfice en principal de l'indemnité d'éloignement a été refusé à Mme X... ;
Sur la légalité de la décision du 5 janvier 1990, en tant que celle-ci a refusé à Mme X... le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..."; que l'article 2 précise que : "l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre années de service" ;

Considérant d'autre part que l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ... Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ...";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'octroi d'un congé parental à un fonctionnaire bénéficiant d'une indemnité d'éloignement en application de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 s'il met fin à l'activité de service de l'intéressé, et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit elle-même prise en compte pour l'appréciation de la durée de service de quatre ans prévue par l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai de quatre années défini à l'article 6 précité, lequel délai peut ainsi recommencer à courir au terme de la période de congé parental ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., originaire de la Guadeloupe, a été affectée en janvier 1985 au ministère de l'économie, des finances et du budget en qualité d'adjoint administratif ; qu'elle a perçu les deux premières tranches de l'indemnité d'éloignement ; que le congé parental dont elle avait bénéficié du 2 avril au 30 septembre 1987, ayant suspendu le cours du délai de 4 ans susmentionné, la requérante remplissait en janvier 1990 la condition de durée minimum de service de quatre années consécutives, nécessaire pour prétendre à la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ainsi qu'au bénéfice des majorations familiales de ladite indemnité, instituées à l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 susmentionné ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir qu'est entachée d'illégalité la décision en date du 5 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du gouvernement :
Considérant que Mme X... n'avait demandé en première instance que l'annulation de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice, en principal et majorations, de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les majorations familiales afférentes à chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui ont été versées, sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et sont , dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1992 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mme X... dirigée contre la décision du 5 janvier 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, en tant que cette dernière refusait à Mme X... le bénéfice en principal de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La décision en date du 5 janvier 1990 est annulée en tant que par cette décision le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à Mme X... le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé parental (article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Effets sur le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer et servant en métropole (art - 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953).

36-05-04-04, 36-08-03, 46-01-09-06 Article 6 du décret du 22 décembre 1953 prévoyant l'attribution d'une indemnité d'éloignement aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer recevant une affectation en métropole, sous réserve qu'ils y accomplissent une durée de services de quatre années consécutives. L'octroi, sur le fondement de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé parental à un fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité d'éloignement, s'il met fin à l'activité de service de l'intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit prise en compte pour l'appréciation de la durée de quatre années de services en métropole, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai qui peut ainsi recommencer à courir au terme de la période de congé parental.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer et servant en métropole (art - 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953) - Condition d'accomplissement de quatre années consécutives de services en métropole - Effets de l'octroi d'un congé parental.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Indemnité d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer et servant en métropole (art - 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953) - Condition d'accomplissement de quatre années consécutives de services en métropole - Effets de l'octroi d'un congé parental.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2, art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 146897
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146897
Numéro NOR : CETATEXT000007876202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;146897 ?
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