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27/03/1996 | FRANCE | N°168368

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 168368


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 512-14 du code du travail et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'ho

mmes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 512-14 du code du travail et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 512-14 du code du travail dispose que : "Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie. - Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent" ;
Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat, sur renvoi de la question préjudicielle par l'autorité judiciaire, de déclarer que l'article R. 512-14 du code du travail est entaché d'illégalité, la requérante soutient qu'il méconnaîtrait les articles 34 et 37 de la Constitution, qu'il violerait les articles L. 512-2 et L. 512-11 du code du travail et qu'il serait contraire au principe d'égalité devant la justice ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe notamment les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ; que figure au nombre de ces règles la reconnaissance de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 512-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment où a été pris le décret du 23 novembre 1979 dont est issu l'article R. 512-14 : "Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi" ; que le pouvoir réglementaire n'a fait qu'appliquer cette procédure à l'hypothèse où seule une section du conseil de prud'hommes ne pourrait se constituer ou ne pourrait fonctionner, sans modifier les règles constitutives de la juridiction prud'homale, ni affecter les autres matières dont l'article 34 réserve la compétence au législateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail issu de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 : "Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ...", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les affaires de l'une des sections puissent être attribuées à la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, au tribunal d'instance, dès lors que cette attribution, qui est liée aux difficultés de constitution ou de fonctionnement d'une section, a un caractère temporaire et vise à permettre aux autres sections, dont l'autonomie est reconnue par la disposition précitée de l'article L. 512-2, de continuer à fonctionner pendant la période provisoire nécessaire au rétablissement du bon fonctionnement du conseil dans sa composition prévue par la loi ; que, d'autre part, l'article R. 512-14, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, adapte lesdispositions du premier alinéa de l'article L. 512-11 du code du travail à l'hypothèse dans laquelle seule une section ne serait pas en mesure de fonctionner, ne lui est nullement contraire ; que si la loi du 6 mai 1982 modifiée par la loi du 30 décembre 1986 a ajouté à l'article L.512-11 des dispositions visant à permettre, en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, d'affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à cette autre section, ces dispositions, qui sont postérieures à l'intervention du décret du 23 novembre 1979 dont est issu l'article R. 512-14 du code du travail, sont sans influence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée en fonction de la situation de droit et de fait existant à sa date d'intervention ;
Considérant en troisième lieu, que si l'article R. 512-14 peut conduire à ce que certains litiges soient soumis non au conseil de prud'hommes normalement compétent mais à un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, au tribunal d'instance, cette disposition découle nécessairement de la loi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la justice, qui doit être apprécié au regard de la situation de l'ensemble des justiciables et non de celle des justiciables du ressort d'une juridiction particulière, ne peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions de l'article R. 512-14 du code du travail ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., à la société CITEL, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 168368
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail R512-14, L512-2, L512-11
Décret 79-1022 du 23 novembre 1979 art. 34
Loi 79-44 du 18 janvier 1979
Loi 82-372 du 06 mai 1982
Loi 86-1319 du 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 168368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168368.19960327
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