Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1991, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... ; cette Caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juillet 1991 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 19 décembre 1989 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France avait infligé la sanction de l'avertissement à M. Z... ;
et après évocation :
2°) inflige à M. Z... l'une des sanctions prévues à l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) condamne M. Z... à rembourser la somme de 1 034,78 F, représentant le préjudice subi par Mme X..., MM. Y... et Demusy, assurés sociaux, en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jean-Michel Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur le conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette la plainte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir censuré la motivation de la décision du Conseil régional d'Ile-de-France en date du 19 décembre 1989 qui avait fondé la sanction de l'avertissement infligée à M. Z... sur un unique fait matériellement inexact, la section des assurances sociales du Conseil national a statué, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres griefs de la plainte dont le Conseil régional avait été saisi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ; que, toutefois, en se bornant à écarter lesdits griefs au motif qu'ils étaient "insuffisamment établis", les juges du fond, eu égard à l'argumentation présentée devant eux, n'ont pas suffisamment répondu aux moyens invoqués par la Caisse ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à demander l'annulation des articles 1, 3 et 4 de la décision du 10 juillet 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins qui rejette sa plainte et met les frais de l'instance à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision attaquée rejetant la demande de condamnation de M. Z... au remboursement d'un trop perçu d'honoraires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse primaire requérante avait présenté, aux termes de sa plainte devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, des conclusions tendant à ce que M. Z... soit condamné à rembourser aux assurés sociaux un trop-perçu d'honoraires ; que cette Caisse n'a pas usé, dans les délais du recours contentieux prévus à l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, de la voie de l'appel qui lui était ouverte contre la décision des premiers juges qui n'avaient pasaccueilli lesdites conclusions ; que si cette Caisse entend qualifier ses conclusions sur ce point de conclusions de recours incident, un tel recours, eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, n'est pas recevable ; que la Caisse requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé ses conclusions d'appel tardives et les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... et l'Ordre des médecins à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1, 3 et 4 de la décision du 10 juillet 1991 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins afin qu'il soit statué sur la plainte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, à M. Z..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.