Vu l'ordonnance en date du 12 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la société civile immobilière du domaine des Figuières ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1994 présentée pour la société civile immobilière du domaine des Figuières et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée par voie de référé, à l'effet pour l'expert, au vu de l'échantillon de vins remis à la commission de dégustation ou à l'aide de prélèvements effectués dans la cuve, de déterminer si les motifs de la décision de l'Institut national des appellations d'origine s'opposant à l'octroi de l'appellation d'origine de "Côteaux du Languedoc" au vin de la cuve n° 25 lui appartenant sont justifiés et de rechercher si le vin litigieux peut être considéré comme justifiant l'appellation d'origine "Côteaux du Languedoc" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière du domaine des Figuières, et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée n'a pas statué en matière pénale ni tranché aucune contestation ; que dès lors les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; que l'ordonnance de référé prise en application des dispositions précitées de l'article R. 128 étant rendue à l'issue d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction, en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la communication qui lui est donnée du pourvoi ;
Considérant que la société requérante a demandé au juge des référés de confier à un expert une mission consistant à partir de l'échantillon de vins remis à la commission de dégustation ou à l'aide de prélèvements effectués dans la cuve, d'une part à déterminer si les motifs de la décision de l'Institut national des appellations d'origine s'opposant à l'octroi de l'appellation d'origine "Côteaux du Languedoc" au vin de la cuve n° 25 lui appartenant étaient justifiés et, d'autre part, à rechercher si ce vin pouvait être ou non considéré comme justifiant tant au point de vue analytique que gustatif, l'appellation d'origine "Côteaux du Languedoc" ; qu'une telle mission eût été relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; que dès lors la société civile immobilière du domaine des Figuières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du domaine des Figuières est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du domaine des Figuières et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.