Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et LE JONCOUR agissant tant en leur nom personnel qu'au nom, respectivement de la société Scanner du Bocage, ... de l'Orne (61100), et de la société Clinique Saint-Martin, dont le siège est ... ; MM. X... et LE JONCOUR demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire interministérielle du 11 juillet 1991 relative à la cotation provisoire des actes de scanographie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sage-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié par l'arrêté du 9 août 1985 et pris pour l'application de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités de "remboursement par assimilation" des actes ne figurant pas à la nomenclature ; qu'aux termes du 2° de cet article : "Lorsqu'un acte ne figure pas à la nomenclature en raison de l'évolution des techniques médicales, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture peuvent, sur proposition le cas échéant des caisses nationales d'assurance maladie compétentes, autoriser son remboursement par application d'une cotation provisoire qu'ils déterminent pour une période d'un an renouvelable ..." ; que la circulaire du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé du 11 juillet 1991 porte cotation, à titre provisoire, pour une durée de 1 an, des actes de scanographie ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'arrêté du 27 mars 1972 que la possibilité d'établir une cotation provisoire n'est prévue que pour les cas où un acte ne figure pas à la nomenclature en raison de l'incertitude qui s'attache à l'évolution des techniques médicales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les actes de scanographie étaient couramment pratiqués depuis plusieurs années et avaient donné lieu durant toute cette période à une cotation provisoire ; qu'ainsi ils ne pouvaient pas être regardés comme entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 27 mars 1972 susrappelé ; qu'ainsi la circulaire attaquée est entachée d'illégalité ;
Article 1er : La circulaire du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé du 11 juillet 1991 portant cotation provisoire des actes de scanographie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et LE JONCOUR, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.