Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1993 et 17 novembre 1993, présentés pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Cloud a autorisé Mme Y... de Boisguilbert à effectuer des travaux d'agrandissement sur leur propriété sise ... à Saint-Cloud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Alain X..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Saint-Cloud et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Y... de Boisguilbert,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le pavillon de M. et Mme Y... de Boisguilbert n'était pas conforme aux dispositions de l'article UD 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, lesquelles déterminent le nombre de places de stationnement que doit comporter ce type d'habitations ; que l'autorisation d'agrandir ce pavillon, qui a été délivrée à Mme Y... de Boisguilbert par décision du 2 septembre 1991, ne pouvait lui être accordée qu'à la condition que les travaux projetés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues de l'article UD 12 précité ; qu'ainsi, en estimant que l'augmentation de superficie autorisée par la décision du 2 septembre 1991 devait être regardée comme étrangère à l'application des règles fixées par l'article UD 12, la cour administrative d'appel de Paris a en l'espèce entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 1993 susvisé de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... de Boisguilbert, à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.