Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône rejetant implicitement la demande de carte de séjour en qualité d'étudiant présentée pour M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée le 30 décembre 1991 par M. X... avait été adressée à la préfecture du Rhône par la voie postale sans que l'intéressé ne fût présenté personnellement au service compétent ; que si cette circonstance permettait au préfet, par application de l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946, de rejeter pour ce motif la demande de M. X..., elle ne lui en faisait pas obligation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône était, en tout état de cause, tenu de rejeter cette demande pour le motif précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....