Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Richard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 1er décembre 1988 présentée par M. X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université Toulouse III rejetant sa demande du 21 septembre 1987 tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la délibération du 7 juillet 1982 du conseil de ladite université refusant de proposer le renouvellement de ses fonctions en qualité de professeur associé de génie mécanique, d'autre part, à la condamnation de ladite université et de l'Etat à lui verser la somme totale de 649 604 F avec intérêts légaux, en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 77-963 du 24 août 1977 ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la collectivité responsable :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 en vigueur à la date de la décision annulée : "Les personnels associés ou invités sont nommés par le ministre chargé des universités dans les emplois affectés par l'Etat aux établissements et dans la limite de 5 % du nombre de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "... les maîtres-assistants associés sont nommés après intervention des instances mentionnées par le décret du 24 août 1977 ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 août 1977 susvisé, alors en vigueur : "les propositions (de la commission de spécialistes) sont ensuite transmises dans les quinze jours au conseil de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal à celui que confère l'emploi à pourvoir. (...) si aucune proposition n'a pu être transmise au ministre chargé des universités dans les conditions fixées aux alinéas précédents dans un délai de trois mois suivant la première réunion de la commission de spécialistes, aucune nomination ne peut être prononcée" ;
Considérant que la délibération en date du 7 juillet 1982 du conseil de l'Université de Toulouse III refusant de proposer le renouvellement des fonctions de M. X... en qualité de professeur associé a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1986 au motif que ledit conseil de cette université s'est prononcé au vu de l'avis irrégulièrement émis par la commission de spécialistes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement de ses fonctions pour une année en qualité de professeur associé, du fait du refus opposé illégalement par le conseil de l'université ; qu'ainsi, bien qu'il soit investi du pouvoir de nomination en vertu des dispositions susrappelées, le ministre chargé des universités n'a pas été saisi de la demande de renouvellement présentée par M. X... ; que, par suite, l'illégalité fautive n'est imputable qu'à la seule Université de Toulouse III ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander que l'Université de Toulouse III soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette illégalité ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Université de Toulouse III à verser à M. X... une indemnité de 125 073 F correspondant au montant du salaire qu'aurait perçu l'intéressé au cours de la périodelitigieuse après déduction d'une somme de 115 027 F correspondant à l'allocation chômage dont il a été le bénéficiaire au cours de ladite période ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 125 073 F à compter de la date de la réception de sa demande ;
Considérant, en revanche, qu'il ne saurait être fait droit aux autres prétentions de M. X... ; qu'en effet, le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la revalorisation des sommes dues par application du coefficient qu'il attribue à l'inflation ; que les conclusions relatives à la perte alléguée d'avantages sociaux ne sont étayées d'aucun élément d'appréciation permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'existe aucun lien direct entre les frais occasionnés par le retour de sa famille aux Etats-Unis et la décision de refus de renouvellement qui lui a été opposée ; que ledit refus n'étant pas fondé sur les capacités du requérant mais seulement sur les besoins de l'établissement, M. X... ne peut utilement alléguer d'un préjudice moral ;
Article 1er : La décision implicite de rejet prise par le président de l'Université de Toulouse III est annulée.
Article 2 : L'Université de Toulouse III est condamnée à verser à M. X... la somme de 125 073 F avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande adressée par M. X... au président de l'Université.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'Université Toulouse III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.