Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE dont le siège est au CEN de Saclay - BAR 538 - Pièce 6 à Gif-sur-Yvette (91191) cedex ; le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 10 novembre 1989 par laquelle le ministre du travail, infirmant la décision du 29 juin 1989 du directeur régional du travail, a autorisé l'intégration dans le règlement intérieur d'Eurodif-Production de la note de service par laquelle la direction de la société a fixé les obligations d'astreinte du personnel en cas de crise ou de conflit collectif du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui accorde une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE et de Me Cossa, avocat de la société Eurodif-Production,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes confirmant la décision de l'inspecteur du travail et relative à l'intégration dans le règlement intérieur d'une note de service du 11 avril 1989 prise par le directeur général de la société Eurodif-Production ;
Considérant que les dispositions de cette note ont pour objet de prévoir des mesures de sécurité et notamment des mesures d'astreintes, applicables à l'usine d'Eurodif-Production qui est spécialisée dans le traitement de produits nucléaires réputés dangereux et qui doit fonctionner de manière continue ; qu'alors même qu'elles ont des incidences sur l'exercice du droit de grève pour certains salariés de l'entreprise, de telles mesures, qui correspondent d'ailleurs à l'application de l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ne sont pas étrangères au champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L. 122-34 du code du travail ; que le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du 10 novembre 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions de la société Eurodif-Production tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE à payer à la société Eurodif-Production la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eurodif-Production tendant à ce que le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE soit condamné à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, à la société Eurodif-Production et au ministre du travail et des affaires sociales.