Vu la requête et le mémoire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993 et le 27 octobre 1993, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PENAMAX et la SOCIETE METALLURGIQUE "LE NICKEL S.L.N.", représentés par leur président en exercice, dont le siège est ... ; le G.I.E. et la société demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Nouméa du 28 avril 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du haut commissaire représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ayant, d'une part, déchu les ayants droit de la succession de M. X..., de leurs droits sur des titres et concessions minières et, d'autre part, annulé lesdites concessions ;
2° annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 82-1111 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi du 9 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PENAMAX et de la SOCIETE METALLURGIQUE "LE NICKEL S.L.N." et de Me Jacoupy, avocat de M. Jacques X... et de Mme Emilie X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PENAMAX dont la SOCIETE METALLURGIQUE "LE NICKEL S.L.N." fait partie avait, antérieurement à la décision attaquée, conclu avec M. X..., titulaire de concessions minières, un contrat de cession, portant sur les droits que celui-ci tirait de ses titres miniers, ce contrat avait été passé sous la condition que fût obtenue, conformément aux dispositions en vigueur l'autorisation de la cession par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite autorisation avait été refusée par l'administration antérieurement à l'acte attaqué ; qu'ainsi le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PENAMAX ET LA SOCIETE METALLURGIQUE "LE NICKEL S.L.N." ne justifiaient pas d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir, la décision litigieuse ; qu'ils ne sauraient invoquer à l'appui de cette qualité, dans le cadre d'un litige d'excès de pouvoir, l'article 1166 du code civil ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PENAMAX et de la SOCIETE METALLURGIQUE "LE NICKEL S.L.N." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PENAMAX, à la SOCIETE METALLURGIQUE "LE NICKEL S.L.N.", aux Consorts X... et au ministre délégué à l'outre-mer.