Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant interdiction d'exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de Germandrée-Petit-Chêne ainsi que l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant classement sur la liste 1 des substances vénéneuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui se borne à invoquer de façon générale l'intérêt des consommateurs, ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant interdiction d'exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de "Germandrée-Petit-Chêne" et, d'autre part, de l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant classement sur la liste I des substances vénéneuses ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.