La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°171045

France | France, Conseil d'État, Avis 5 / 3 ssr, 22 novembre 1995, 171045


Vu, enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Luc X... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a réduit d'un point le nombre de points affectés à son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de t

ransmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en so...

Vu, enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Luc X... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a réduit d'un point le nombre de points affectés à son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 11-3 du code de la route et précisée à l'article R. 258 dudit code est de nature à avoir entaché d'irrégularité la décision administrative de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. Le même article L. 11-1 dispose : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; par ailleurs, l'article L. 11-3 du code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué". Les dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-3 sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie" ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ( ....) ;
Il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 171045
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE -Permis à points - Retrait de points - Obligation d'informer le contrevenant préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire - Formalité substantielle - Conséquences.

49-04-01-04 Si les dispositions des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route. L'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, R258


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 171045
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:171045.19951122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award