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20/11/1995 | FRANCE | N°144817

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 novembre 1995, 144817


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "L'environnement à Concarneau", représentée par son président en exercice et dont le siège est Petit Manoir de Kériolet à Concarneau (29110) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Concarneau a approuvé la révision du plan d'occ

upation des sols de la "zone urbaine" de la commune ;
2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "L'environnement à Concarneau", représentée par son président en exercice et dont le siège est Petit Manoir de Kériolet à Concarneau (29110) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Concarneau a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la "zone urbaine" de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Concarneau,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rapport de présentation relatif à la révision du plan d'occupation des sols de la "zone urbaine" de la commune de Concarneau, approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal de Concarneau en date du 9 octobre 1987, expose avec une précision suffisante l'état initial du site et de l'environnement et les conséquences de la mise en oeuvre du plan sur ceux-ci, y compris s'agissant de la zone industrielle dite "du Poteau Vert", ainsi que les mesures envisagées pour la préservation de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré par l'association "L'environnement à Concarneau" d'une prétendue violation des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Concarneau ait méconnu les dispositions législatives précitées en classant en zone naturelle d'urbanisation future certains terrains jouxtant des espaces déjà urbanisés ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; qu'aux termes du IV du même article : "Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants dont la liste est fixé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucun décret pris en application de ces dispositions n'a prévu que les règles fixées au II et III de l'article L. 146-4 s'appliqueraient aux rives du fleuve "Moros" et de "l'anse du Moulin à Mer" ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que le conseil municipal de Concarneau aurait méconnu lesdites dispositions en n'interdisant pas les constructions ou installations sur la totalité d'une bande de terrain large de cent mètres à compter des rives de ces cours d'eau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; qu'en application de ce même article, ces espaces comportent, notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ; que la délibération attaquée classe en zone naturelle à protéger ND les berges du fleuve "Moros" et de "l'anse du Moulin à Mer" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Concarneau ait fait une inexacte application des prescriptions législatives précitées en s'abstenant de préserver ces berges sur une plus grande largeur ;

Considérant que certains terrains situés à proximité immédiate de la zone industrielle "du Poteau Vert" sont classés par la délibération attaquée en zone naturelle d'urbanisation future à vocation industrielle, artisanale ou commerciale ; que, même si l'un d'entre eux supporte une maison d'habitation et si d'autres sont contigus à une zone affectée à l'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Concarneau ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant ce classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que l'association "L'environnement à Concarneau" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 9 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de l'association "L'environnement à Concarneau" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "L'environnement à Concarneau", à la commune de Concarneau et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 144817
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Article L - 146-6 du code de l'urbanisme relatif à la protection du littoral (1).

54-07-02-03, 68-001-01-02-03(1), 68-06-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL (1) Article L - 146-6 du code de l'urbanisme - Contrôle du juge - Contrôle normal (1) - (2) Article L - 146-4-IV du code de l'urbanisme - Rives des estuaires - Dispositions des II et III de l'article L - 146-4 inapplicables en l'absence du décret prévu au IV de cet article - Application des dispositions de l'article L - 146-6.

68-001-01-02-03(2) Plan d'occupation des sols classant en zone ND les rives d'un estuaire, contesté au motif que la protection prévue serait insuffisante. L'association requérante n'est pas fondée à invoquer une violation des dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme prohibant les constructions sur une bande littorale de cent mètres, dès lors que le décret prévu au IV de cet article qui doit fixer la liste des estuaires les plus importants auxquels sont applicables les dispositions des II et III n'est pas intervenu. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de préserver les berges sur une plus grande largeur le conseil municipal ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.146-6 du même code, applicables notamment aux parties naturelles des estuaires.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle normal - Article L - 146-6 du code de l'urbanisme relatif à la protection du littoral (1).


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, L146-4, L146-6

1. Comp. 1992-06-10, Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, T. p. 1374


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 144817
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : SCP Le Bret, Laugier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144817.19951120
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