Vu le recours du ministre du budget, enregistré le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Marie-Agnès X..., a annulé la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de la circulation dont l'intéressée a été victime le 18 juin 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Marie-Agnès X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime Mme X..., contrôleur des douanes, le 18 juin 1987 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % est survenu alors qu'après avoir quitté son lieu de travail, l'intéressée allait chercher son enfant chez une nourrice domiciliée dans le même village qu'elle, avant de regagner son propre domicile ; que ce léger détour n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ; que par suite et alors même que le domicile de la nourrice se trouvait, par rapport à l'itinéraire normal entre le lieu de travail de Mme X... et son propre domicile à environ deux cents mètres au-delà de l'embranchement du chemin de desserte conduisant à ce domicile de Mme X..., ce dépassement n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 décembre 1991, refusant à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de prévoir que l'Etat paiera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.