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27/10/1995 | FRANCE | N°154629

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 154629


Vu le recours du ministre du budget, enregistré le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Marie-Agnès X..., a annulé la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de la circulation dont l'intéressée a été victime le 18 juin 1987

;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les au...

Vu le recours du ministre du budget, enregistré le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Marie-Agnès X..., a annulé la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de la circulation dont l'intéressée a été victime le 18 juin 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Marie-Agnès X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime Mme X..., contrôleur des douanes, le 18 juin 1987 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % est survenu alors qu'après avoir quitté son lieu de travail, l'intéressée allait chercher son enfant chez une nourrice domiciliée dans le même village qu'elle, avant de regagner son propre domicile ; que ce léger détour n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ; que par suite et alors même que le domicile de la nourrice se trouvait, par rapport à l'itinéraire normal entre le lieu de travail de Mme X... et son propre domicile à environ deux cents mètres au-delà de l'embranchement du chemin de desserte conduisant à ce domicile de Mme X..., ce dépassement n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 décembre 1991, refusant à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de prévoir que l'Etat paiera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 154629
Date de la décision : 27/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Existence - Accident survenu alors que l'intéressé se rendait de son lieu de travail à son domicile en effectuant un léger détour lié aux nécessités essentielles de la vie courante.

36-08-03-01-01 Accident survenu alors qu'après avoir quitté son lieu de travail et avant de regagner son domicile l'intéressée allait chercher son enfant chez une nourrice. Ce léger détour n'étant pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, l'accident revêt le caractère d'un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors même que le domicile de la nourrice se trouvait à environ deux cents mètres au-delà de l'embranchement du chemin desservant le domicile de l'intéressée.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 154629
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme M. L. Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154629.19951027
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