Vu 1°), sous le n° 145 977, le recours enregistré le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, la décision implicite par laquelle il a refusé d'agréer l'accord d'établissement conclu le 18 janvier 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu 2°), sous le n° 152 474, la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à sa demande, la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'agréer l'accord d'établissement du 18 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail ... Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser son agrément à l'accord d'établissement conclu le 18 janvier 1991 entre le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et quatre syndicats et relatif au versement d'une prime sur fonds réutilisables, le ministre a entendu se fonder sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde du caractère national des règles régissant les conditions de travail des agents des organismes de sécurité sociale et sur l'inadéquation du critère retenu en l'espèce pour l'attribution de la prime ; que ces motifs ne sont pas entachés d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur de droit pour annuler son refus d'agrément et, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE tendant à ce que soit prononcée contre l'Etat une astreinte de 2 000 F par jour de retard jusqu'à l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1992 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement du 17 décembre 1992 doit être annulé ; que par suite les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE devant le tribunal administratif de Lille et la requête présentée par la même caisse devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et au ministre de la solidarité entre les générations.