Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1991 et 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Bourgogne du 13 août 1987 annulant une décision du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) du 18 juin 1987 accordant une subvention au "cercle des familles de X..." ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 69-1262 du 31 décembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1106-4 qui figure dans le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural : "Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, particulièrement, des plus défavorisés. Ce fonds, géré par la mutualité agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1969 relatif au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles : "L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée ... par les moyens suivants ... 3° création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour les mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ; 4° lutte contre les fléaux sociaux ..." ;
Considérant que l'association "cercle des familles de X..." à Aillant-sur-Tolon poursuit au profit des familles en milieu rural, et en particulier des plus défavorisées, une action sanitaire, sociale et éducative ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette action s'exerce notamment auprès de familles relevant du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles régies par le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, au profit desquelles le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles peut agir ; qu'ainsi ladite action, alors même qu'elle bénéficie aussi à d'autre familles, entre dans le champ d'application de la mission dévolue audit fonds dans le domaine social par l'article 1106-4 précité du code rural et que la participation à son financement relève des moyens dont il disposait pour l'exercice de cette mission en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1969 ; que, par suite, la délibération du 18 juin 1987 par laquelle le comité départemental pour la gestion du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles de l'Yonne a alloué une subvention de "démarrage" de 2 000 F à l'association "cercle des familles de X..." n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1106-4 du code rural et du décret du 31 décembre 1969 ; que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 1987 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a annulé cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 1991 et la décision du préfet, commissaire de la République de la région Bourgogne du 13 août 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'YONNE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.