Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 août 1989, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France en date du 20 juillet 1987, mettant à sa charge, au titre des années 1983, 1984 et 1985, des remboursements à des cocontractants prévus par l'article L.920-9 du code du travail et des versements au Trésor public prévus par l'article L.92010 du même code, b) à l'annulation de la décision de la même autorité en date du 27 novembre 1987 rejetant son recours gracieux formé contre la première décision et c) à la décharge des sommes mises à sa charge ;
2°) l'annulation des décisions attaquées et la décharge des sommes mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-9 du code du travail : "En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées", qu'en vertu de l'article L.920-10 du même code, le dispensateur de formation doit procéder à des versements au Trésor public "lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.950-25 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 23 janvier 1985, applicable aux décisions administratives mettant en application les dispositions précitées des articles L.920-9 et L.920-10 : "Si ... le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé" ;
Considérant que la demande dont la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL avait saisi le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet, commissaire de la République de la région Ilede-France en date du 20 juillet 1987, mettant à sa charge des remboursements à des cocontractants en application des dispositions précitées de l'article L.920-9 du code du travail et des versements au Trésor public en application des dispositions précitées de l'article L.920-10 du même code, d'autre part, de la décision du 27 novembre 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République a rejeté sa réclamation dirigée contre la première décision et à la décharge des sommes mises à sa charge ; que, si les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 20 juillet et 27 novembre 1987 relevaient, en principe, du recours pour excès de pouvoir en vertu des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R.950-25 du code du travail, la demanderesse, en présentant, en outre, des conclusions à fin de décharge, a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que l'appel formé par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL contre le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande n'est dès lors pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.