Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés les 28 août 1992 et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de la société anonyme société foncière immobilière provençale tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, a accordé à ladite société la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. Société foncière immobilière provençale,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "- L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance.
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1986, l'administration fiscale a réclamé à la S.A. Société foncière immobilière provençale le paiement d'une somme globale de "taxes sur le chiffre d'affaires" de 994 213 F incluant 253 092 F de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que cette société, qui a pour objet la réalisation de toutes opérations immobilières et exerce, à ce titre, une activité entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts, s'est vue assigner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause au seul motif qu'elle avait, en 1981 et 1983, vendu deux terrains à bâtir dans des conditions qui, selon l'administration, caractérisaient une activité de marchand de biens et entraient, par suite, dans les prévisions de l'article 257-6° du même code ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement dont il s'agit ne pouvait se rapporter qu'au seul rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de l'article 257-6° du code ; qu'il suit de là qu'en relevant que cet avis ne comportait, dans la colonne "nature des droits" que la seule mention "taxes sur le chiffre d'affaires", et en en déduisant que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 256-1-1° du livre des procédures fiscales, l'administration n'avait pas donné à la société "les indications nécessaires à la connaissance des droits qui font l'objet de cet avis", la cour administrative d'appel de Lyon a fait, en l'espèce, une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la S.A. Société foncière immobilière provençale des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la Société Anonyme foncière immobilière provençale et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.