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12/07/1995 | FRANCE | N°146948

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 146948


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var, dont le siège est à Hyères (83400), domaine du Seinturon, représenté par son président ; le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var, dont le siège est à Hyères (83400), domaine du Seinturon, représenté par son président ; le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles attaqués du décret du 11 février 1993, le montant de la taxe de séjour exigible dans certaines communes en application des articles L.233-29 et suivants du code des communes a été fixé entre 1 F. et 3 F. par jour et par personne pour les utilisateurs de terrains de camping et de caravanage classés en trois étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure, et de terrains d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, et celui de la taxe de séjour forfaitaire correspondant à l'utilisation des mêmes terrains entre 1 F. et 2 F. par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; qu'auparavant les utilisateurs desdits terrains supportaient une taxe de 1 F., égale à celle exigée des utilisateurs des autres modes d'hébergement de plein air ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que le respect du principe d'égalité doit s'apprécier du seul point de vue des redevables appelés à payer la taxe en cause, et non au regard des intérêts des exploitants des installations concernées ;
Considérant qu'en introduisant une modulation du taux de la taxe entre les utilisateurs des terrains de camping en fonction des éléments de confort concourant au classement desdits établissements, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le principe d'égalité ; que si les utilisateurs des hébergements de plein air les mieux classés peuvent, en application des dispositions contestées, être appelés à supporter, dans certains cas, une taxe de séjour supérieure à celle que doivent acquitter les usagers d'hébergements de type hôtelier de catégorie modeste, cette différence, qui correspond à une différence de situation des personnes concernées, ne peut être regardée comme entraînant une rupture caractérisée de l'égalité entre celles-ci ; que par suite le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant d'une part que la circonstance que les dispositions attaquées seraient source de difficultés dans les relations entre les exploitants de terrains de camping et les organisateurs de voyages est sans influence sur leur légalité ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du pénultième alinéa des articles R.233-44 et R. 233-60 du code des communes : "Le tarif retenu par la commune pour une catégorie d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure" ; que, pour l'application de ces dispositions, l'hébergement de type hôtelier ne peut être regardé comme une catégorie d'hébergement supérieure à l'hébergement de plein air ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que ce dernier autoriserait les communes à méconnaître les dispositions précédentes en ce que certains types d'hébergement hôtelier seraient assujettis à une taxe de séjour inférieure à 3 F, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var, au Premier ministre et au ministre du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146948
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Appréciation du respect du principe d'égalité du seul point de vue des redevables (1) - Légalité du décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.

01-04-03-02, 19-01-01-01-02, 19-03-06 Le respect du principe d'égalité doit s'apprécier du seul point de vue des redevables appelés à payer la taxe et non au regard des intérêts des exploitants des installations concernées (1). N'est pas contraire au principe d'égalité l'introduction d'une modulation du taux de la taxe de séjour entre les utilisateurs des terrains de camping en fonction des éléments de confort concourant au classement de ces terrains même si le taux de la taxe applicable aux hébergements de plein air les mieux classés est supérieur à celui des hébergements hôteliers de catégorie modeste.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire - Absence de violation du principe d'égalité.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Taxe de séjour - Légalité du décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.


Références :

Code des communes L233-29, R233-44, R233-60
Décret 93-200 du 11 février 1993 décision attaquée confirmation

1.

Cf. Assemblée 1974-02-22, Association des maires de France, p. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 146948
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146948.19950712
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