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10/07/1995 | FRANCE | N°147402;147403

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 147402 et 147403


Vu 1°, sous le n° 147402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1993 et 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juin 1988 par laquelle son maire a suspendu l'intéressé de ses fonctions d'agent de la police municipale ;
- de r

ejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati...

Vu 1°, sous le n° 147402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1993 et 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juin 1988 par laquelle son maire a suspendu l'intéressé de ses fonctions d'agent de la police municipale ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 147403, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1993 et 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 22 septembre 1988 par lequel son maire a radié l'intéressé des cadres de la commune ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes et notamment son article L.412-49 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié notamment par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ; que, par décision en date du 21 juin 1988, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon a retiré l'agrément qu'il avait accordé à M. X... pour exercer les fonctions d'agent de la police municipale d'Hyères en invoquant une condamnation pénale dont M. X... avait fait l'objet antérieurement à sa nomination ; qu'en l'absence dans la notification de cette décision de la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dans leur rédaction issue du décret du 28 novembre 1983, qui sont applicables à la notification des actes administratifs individuels pris par l'administration à l'égard de ses agents, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'égard de M. X... ; que ce dernier était dès lors recevable à invoquer l'illégalité de cette décision, qui n'était pas définitive, à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 juin et du 22 septembre 1988 par lesquelles le maire d'Hyères l'a respectivement suspendu de ses fonctions et radié des cadres ;
Considérant que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L.412-49 du code des communes a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de la police municipale ; que si l'existence d'une condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé est au nombre des éléments qui doivent être pris en compte dans l'application de ces dispositions par le procureur de la République, une telle condamnation ne prive pas ce dernier de son pouvoir d'appréciation et ne le place pas en situation de compétence liée pour refuser ou retirer son agrément ; que lorsque le procureur de la République retire son agrément à un agent de la police municipale en se fondant sur l'existence d'une sanction pénale, la décision de retrait de l'agrément, prise nécessairement en considération de la personne, ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations ; qu'il est constant que M. X... n'a pu présenter ses observations préalablement à la décision du 21 juin 1988 par laquelle le procureur de la République a retiré son agrément ; que cette décision était en conséquence illégale ;
Considérant que la décision du 28 juin 1988 du maire d'Hyères suspendant M. X... de ses fonctions, qui n'a été prise en tout état de cause qu'en raison de ce retrait, et la décision du 22 septembre 1988 portant radiation des cadres de l'intéressé, qui est la conséquence de ce retrait, sont dès lors entachées d'excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X..., la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a annulé ces décisions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147402;147403
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Mesure de radiation des cadres prise par le maire à l'encontre d'un agent de la police municipale auquel le Procureur de la République a retiré son agrément - Illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du retrait d'agrément - non devenu définitif.

36-10-09, 36-13-01-03, 49-025 Agent de la police municipale auquel le procureur de la République a retiré l'agrément prévu par l'article L.412-49 du code des communes en raison d'une condamnation pénale antérieure à sa nomination. Les délais de recours contre cette décision n'ayant pas couru faute de notification régulière, l'intéressé est recevable à exciper de son illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions de suspension puis de radiation des cadres prises à son encontre par le maire. Le procureur de la République, qui n'avait pas compétence liée et qui a nécessairement statué en considération de la personne de l'intéressé, n'a pu légalement lui retirer l'agrément sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. Annulation des décisions du maire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Mesure de radiation des cadres prise par le maire à l'encontre d'un agent de la police municipale auquel le Procureur de la République a retiré son agrément - Possibilité d'exciper de l'illégalité de la décision du procureur à l'encontre de la décision du maire - Existence - dès lors que la décision du procureur n'est pas devenue définitive.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Agents de la police municipale - Mesure de radiation des cadres prise par le maire à l'encontre d'un agent auquel le procureur de la République a retiré son agrément - Illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du retrait d'agrément - non devenu définitif.


Références :

Code des communes L412-49
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 147402;147403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147402.19950710
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