Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Dumaire, maire de Vertault, domicilié en cette qualité à la mairie de Vertault (Côte-d'Or) ; M. Dumaire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 30 mars 1990 par lesquelles le comité du syndicat d'adduction d'eau de Molesmes-Villedieu-Vertault a, d'une part, décidé d'instaurer immédiatement le principe de la présidence tournante du syndicat et, d'autre part, élu Mmes X... et Y... respectivement président et vice-président dudit syndicat ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 12 mai 1989, le comité du syndicat d'adduction d'eau de Molesmes-Villedieu-Vertault a élu M. Dumaire président de ce syndicat ; que, par deux délibérations du 30 mars 1990, le même comité a, d'une part, décidé d'instaurer le principe d'une présidence tournante du syndicat et, d'autre part, élu Mmes X... et Y... respectivement en qualité de président et de vice-président dudit syndicat ; que M. Dumaire a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces deux délibérations ; que, par un jugement du 16 octobre 1990, le tribunal administratif de Dijon a jugé que la requête de M. Dumaire devait être regardée comme une protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mmes X... et Y... et que les conclusions de l'intéressé dirigées contre la première délibération du 30 mars 1990 présentaient le caractère d'un recours distinct et n'étaient pas recevables à l'occasion d'une contestation électorale présentée sur le fondement de l'article L.122-7 du code des communes ;
Considérant que la demande de M. Dumaire tendait en réalité à l'annulation pour excès de pouvoir de la première délibération du 30 mars 1990 instaurant immédiatement une présidence tournante du syndicat et, par voie de conséquence, à l'annulation de la seconde délibération relative à l'élection de Mmes X... et Y... ; que M. Dumaire était recevable à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, ces deux délibérations devant le tribunal administratif de Dijon ; que, dès lors, M. Dumaire est fondé à demander l'annulation du jugement susanalysé du tribunal administratif de Dijon en date du 16 octobre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Dumaire devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que l'article L.163-12 du code des communes dispose, en son deuxième alinéa, que, pour un syndicat de communes : "Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L.122-4 et L.122-9 pour le maire et les adjoints" ; que l'article L.122-9 du même code dispose que : "Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal" et que l'article L.227 du code électoral dispose que "les conseillers municipaux sont élus pour six ans ( ...)" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la durée du mandat de président de M. Dumaire était de six ans ; que, par suite, le comité du syndicat ne pouvait légalement, par sa première délibération du 30 mars 1990, décider une présidence tournante dont l'instauration immédiate impliquait l'élection d'un nouveau président à la place de M. Dumaire ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, celle de la seconde délibération du même jour relative à l'élection de Mmes X... et Y... à la présidence et vice-présidence du syndicat ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 1990 du tribunal administratif de Dijon et les délibérations du comité du syndicat d'adduction d'eau de Molesmes-Villedieu-Vertault en date du 30 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Dumaire, à Mme Martine X..., à Mme Christiane Y..., au syndicat d'adduction d'eau de Molesmes-Villedieu-Vertault et au ministre de l'intérieur.