La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°156428

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 156428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 26 janvier 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relative à l'organisation des élections législatives des 21 et 28 mars 1993, en tant qu'elle prévoit, au A de la section II de son chapitre II, qu'à l'heure d'ouverture des préfectures le 22 févrie

r 1993 l'ordre de réception des déclarations de candidature sera déterm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 26 janvier 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relative à l'organisation des élections législatives des 21 et 28 mars 1993, en tant qu'elle prévoit, au A de la section II de son chapitre II, qu'à l'heure d'ouverture des préfectures le 22 février 1993 l'ordre de réception des déclarations de candidature sera déterminé par voie de tirage au sort ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire attaquée est relative à l'organisation des élections législatives qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 ; que si cet acte, détachable des opérations électorales, pouvait faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir jusqu'à la tenue de ces élections, M. X... n'était plus recevable à en demander l'annulation le 22 février 1994, date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que cette requête doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - JUGE DE L'ELECTION - Absence - Acte préliminaire aux élections législatives - Circulaire relative à l'organisation des élections législatives (1).

17-02-03, 28-02-02 La circulaire du 26 janvier 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relative à l'organisation des élections législatives des 21 et 28 mars 1993, acte détachable des opérations électorales, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES - AUTRES OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Circulaire relative à l'organisation des élections législatives - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de cet acte détachable des opérations électorales (1).

28-08-01-02 Si la circulaire du 26 janvier 1993 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relative à l'organisation des élections législatives des 21 et 28 mars 1993, acte détachable des opérations électorales, pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat jusqu'à la tenue de ces élections, une requête tendant à son annulation présentée ultérieurement est irrecevable.

- RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Recours pour excès de pouvoir contre des actes détachables des opérations électorales - Irrecevabilité du recours formé postérieurement à la tenue des élections (2).


Références :

Circulaire du 26 janvier 1993 intérieur décision attaquée
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1993-03-12, Union nationale écologiste (U.N.E.) et Parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.), p. 67. 2.

Cf. Assemblée 1989-10-20, Horblin et autres, p. 199


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 156428
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156428
Numéro NOR : CETATEXT000007877167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;156428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award