Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE et M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A..., M. D..., M. C..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE et M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A..., M. D..., M. C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 228 du conseil général des Pyrénées Atlantiques en date du 29 janvier 1993 modifiant le périmètre de la zone de préemption de la "Corniche Basque" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de condamner le département des Pyrénées Atlantiques à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que par requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. X..., M. B..., Mme E..., Mme Z..., M. Y..., M. A..., M. D... et M. C... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 novembre 1993, rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 janvier 1993, par laquelle le conseil général des Pyrénées Atlantiques a élargi le périmètre de la zone de préemption créée au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune d'Urrugne, ensemble l'annulation de cette délibération ; que la délibération attaquée, qui se borne à rendre applicable sur le périmètre qu'elle délimite, les dispositions relatives aux zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles, figurant aux articles L.142-3 et suivants du code de l'urbanisme, est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. X..., M. B..., Mme E..., Mme Z..., M. Y..., M. A..., M. D... et M. C... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, de MM. X..., B..., de Mmes E... et Z..., de MM. Y..., A..., D... et C... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, à M. Jean-François X..., à M. Bertrand B..., à Mme Christiane E..., à Mme Josiane Z..., à M. Jean Y..., à M. Roger A..., à M. D..., à M. C..., au président du conseil général des Pyrénées Atlantiques et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.