Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des industries chimiques, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, le Comité français du butane et du propane, dont le siège social se trouve ..., représenté par son président en exercice, l'Union française des industries pétrolières, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1993 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Union des industries chimiques et autres,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent ; que ce droit s'applique notamment aux risques technologiques ; que les conditions d'exercice de ce droit sont définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de ces dispositions le décret du 11 octobre 1990 a précisé le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 : "Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes : 1°) où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ; ... Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 modifié par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Les règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation" ; que ces dispositions ne confèrent pas au ministre de l'environnement le pouvoir d'imposer, par la voie réglementaire, aux exploitants d'installations classées des mesures d'information du public qui relèvent du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Union des industries chimiques, le Comité français du butane et du propane et l'Union française des industries pétrolières sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1993 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement en date du 28 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries chimiques, au Comité français du butane et du propane, à l'Union française des industries pétrolières et au ministre de l'environnement.