La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°146668

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 146668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des industries chimiques, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, le Comité français du butane et du propane, dont le siège social se trouve ..., représenté par son président en exercice, l'Union française des industries pétrolières, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de p

ouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1993 par lequel le ministre de l'environn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des industries chimiques, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, le Comité français du butane et du propane, dont le siège social se trouve ..., représenté par son président en exercice, l'Union française des industries pétrolières, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1993 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Union des industries chimiques et autres,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent ; que ce droit s'applique notamment aux risques technologiques ; que les conditions d'exercice de ce droit sont définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de ces dispositions le décret du 11 octobre 1990 a précisé le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 : "Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes : 1°) où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ; ... Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 modifié par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Les règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation" ; que ces dispositions ne confèrent pas au ministre de l'environnement le pouvoir d'imposer, par la voie réglementaire, aux exploitants d'installations classées des mesures d'information du public qui relèvent du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Union des industries chimiques, le Comité français du butane et du propane et l'Union française des industries pétrolières sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1993 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement en date du 28 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries chimiques, au Comité français du butane et du propane, à l'Union française des industries pétrolières et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 146668
Date de la décision : 26/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Réglementation des installations classées - Incompétence du ministre pour imposer aux exploitants des mesures d'information du public.

01-02-02-01-03-07, 01-02-02-02-01, 44-02-01-01, 44-02-02-02 L'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifié par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, prévoyant la fixation par arrêté ministériel des règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations classées, ne confère pas au ministre de l'environnement le pouvoir d'imposer, par la voie réglementaire, aux exploitants d'installations classées des mesures d'information du public qui relèvent du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile. Annulation de l'arrêté du 28 janvier 1993 du ministre de l'environnement.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Conditions d'exercice du droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs (article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987) - Application aux mesures à prendre par les exploitants d'installations classées.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS - Indépendance à l'égard de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile - Conséquences.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE - Fixation des prescriptions techniques - Etendue des pouvoirs du ministre.


Références :

Arrêté ministériel du 28 janvier 1993 environnement décision attaquée annulation
Décret 90-918 du 11 octobre 1990 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 21
Loi 93-3 du 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 146668
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146668.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award