Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLAMARDIS, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CLAMARDIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise-Yvelines, annulé la décision en date du 10 juillet 1989 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial des Hauts-de-Seine a autorisé la société requérante à procéder à l'extension du supermarché qu'elle exploite sous l'enseigne "E. Leclerc" sur le territoire de la commune de Clamart ;
2° de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise-Yvelines devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE CLAMARDIS,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 janvier 1974 susvisé : "Lorsqu'une demande concerne une commune située à la limite du département, la commission départementale d'urbanisme commercial du département voisin est consultée sur le projet. Elle doit formuler son avis avant que la commission compétente ne statue." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'urbanisme commercial des Yvelines, qui devait être consultée en application des dispositions réglementaires précitées, a rendu son avis le 18 juillet 1989 alors que celle des Hauts-de-Seine avait délivré l'autorisation contestée le 10 juillet 1989 ; qu'eu égard à la nature des prérogatives données par la loi du 27 décembre 1973 aux commissions départementales d'urbanisme commercial et à leur composition, la consultation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial des Yvelines constituait une formalité substantielle ; que l'administration n'apporte pas la preuve que cette formalité était impossible à respecter ; que, dès lors, la SOCIETE CLAMARDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation que lui avait accordée le 10 juillet 1989 la commission départementale d'urbanisme commercial des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLAMARDIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLAMARDIS, à la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise-Yvelines et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.