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14/04/1995 | FRANCE | N°126550

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 14 avril 1995, 126550


Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-1475 en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre de la défense du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à la révision du supplément familial de traitement qui lui est alloué ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi ...

Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-1475 en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre de la défense du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à la révision du supplément familial de traitement qui lui est alloué ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé modifié : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux militaires à solde mensuelle" ; que l'article 11 précise que : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que la garde des deux enfants issus du mariage de Mme X... et de M. Y..., tous deux militaires, a été partagée entre eux à la suite de leur divorce ; que deux autres enfants sont à la charge de M. Y... ; qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X... était en droit de demander que le supplément familial qui lui était dû à raison de l'enfant à sa charge soit calculé, ou bien de son propre chef au titre des deux enfants dont elle est la mère, ou bien du chef de son ex-époux au titre des quatre enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient les dispositions précitées, le versement du supplément familial de traitement ainsi calculé doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que Mme X... ayant demandé que le supplément familial de traitement soit calculé du chef de son ex-époux, le versement dudit supplément, calculé ainsi qu'il est dit ci-dessus, devait être réparti à raison des trois quarts pour M. Y... et d'un quart pour Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision fixant le supplément familial de traitement qui lui est dû ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 126550
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-002,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT -Calcul - Enfants issus de mariages successifs - Conjoints divorcés tous deux fonctionnaires (militaires en l'espèce) (1).

36-08-03-002 La requérante, qui est militaire, est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû à raison de l'enfant laissé à sa charge à la suite de son divorce soit calculé, soit de son propre chef au titre des deux enfants qu'elle a eu avec son ex-époux, lui aussi militaire, soit du chef de celui-ci au titre des quatre enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective. Le versement dudit supplément ainsi calculé doit toutefois être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10, art. 11

1.

Cf. Section 1966-06-10, Sieur Hecht, p. 391 ;

1980-06-20, Ministre de la santé et de la famille c/ Lamolère, p. 283


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 126550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126550.19950414
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