Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 février 1987, ler juin 1987 et 21 mars 1990 au secrétariat au contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'instruction du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget en date du 15 mai 1986 en tant que cette circulaire prévoit qu'il résulte du second alinéa de l'article 58 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 que le règlement du solde de la dotation globale d'un exercice vient en déduction des versements effectués au titre de la dotation globale de l'exercice qui suit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.174-1 du code de la sécurité sociale : "Dans les établissements publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année, après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 58 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 pris pour l'application de ces dispositions : "les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au présent décret, viennent en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation étant versé l'année suivante", et qu'aux termes du second alinéa du même article : "le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37 et 40" ; que, si le premier alinéa constitue, par ses termes mêmes, une disposition transitoire, en revanche, malgré sa place dans l'article 58 qui figure sous le titre "dispositions transitoires", le second alinéa de cet article est, de par sa nature, susceptible d'être appliqué à tous les exercices et aucune disposition du décret n'en limite expressément l'application à un exercice précisément désigné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant que, selon les dispositions précitées du second alinéa de l'article 58 du décret du 11 août 1983 : "le règlement du solde de la dotation globale d'un exercice vient en déduction des versements effectués au titre de la dotation globale de l'exercice qui suit", sans limiter dans le temps l'application de cette disposition, les auteurs de l'instruction du 15 mai 1986 sur la comptabilité des établissements d'hospitalisation publics se sont bornés à rappeler la réglementation en vigueur ; que cette disposition ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE tendant à son annulation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.