Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CANONNE, pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 13 avril 1989 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie à Saint-Python à la fois par voie normale et par voie de dérogation ;
2°) annule les décisions susmentionnées du ministre et du préfet ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y... CANONNE,
- les conclusions de Mme Maügué, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "une création d'officine peut ... être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée, par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents dudit article, "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, si la commune de Saint-Python comporte plusieurs commerces, dont un supermarché, et un cabinet médical, elle ne constitue pas un "centre d'approvisionnement" pour les habitants des communes voisines, qui peuvent trouver les commerces et les services dont ils ont besoin dans des communes mieux équipées ou situées plus près du lieu de leur résidence et, notamment à Solesmes qui compte plus de 5 000 habitants et est située à deux kilomètres seulement de SaintPython ; que, par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a pas méconnu les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique en refusant de reconnaître à la commune de Saint-Python le caractère d'un "centre d'approvisionnement" au sens de ces dispositions et en rejetant en tant qu'elle était présentée sur le fondement du 3ème alinéa du code de la santé publique, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée l'autorisation d'ouvrir une officine dans cette commune ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Saint-Python avait 1 251 habitants lors du recensement de 1982 ; qu'eu égard à la configuration des lieux et à la proximité d'autres officines situées dans des communes voisines, le ministre n'a pas fait une inexacte appréciation des "besoins réels de la population" en rejetant la demande de M. X... en tant que celle-ci était présentée, également, sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X... la somme réclamée par lui de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CANONNE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.