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10/03/1995 | FRANCE | N°112859

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 112859


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 23 janvier 1990, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1989 annulant l'autorisation tacite de créer 90 lits de chirurgie et 15 lits de médecine accordée à M. Y... et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 22 novembre 1988 annulant l'arrêté du préfet de la région Alsace du 4 janvier 1988 ;
2°) re

jette la demande présentée devant ledit tribunal par le centre hospitali...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 23 janvier 1990, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1989 annulant l'autorisation tacite de créer 90 lits de chirurgie et 15 lits de médecine accordée à M. Y... et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 22 novembre 1988 annulant l'arrêté du préfet de la région Alsace du 4 janvier 1988 ;
2°) rejette la demande présentée devant ledit tribunal par le centre hospitalier régional et universitaire de Strasbourg, la Fédération hospitalière de France, la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, la clinique Adassa, le centre hospitalier des soeurs de la Charité, la clinique Bethesda, l'établissement des Diaconesses, la clinique Sainte-Odile, la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés et la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. JeanClaude Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et autres et de Me de Nervo, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date du jugement attaqué M. X..., qui avait présenté, en sa qualité de commissaire du gouvernement, ses conclusions devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le pourvoi formé notamment par le centre hospitalier régional dont le maire de Strasbourg préside le conseil d'administration, faisait partie du cabinet du maire de cette ville ; qu'eu égard aux fonctions ainsi confiées à M. X..., M. Y... est fondé à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu de l'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant ledit tribunal ;
Considérant que, saisi par M. Y... d'un recours contre l'arrêté en date du 4 janvier 1988, par lequel le préfet de la région Alsace a refusé de lui accorder l'autorisation de créer un établissement d'hospitalisation comportant 90 lits de chirurgie et 15 lits de médecine à Schiltigheim, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, par décision du 22 novembre 1988, a accordé au requérant ladite autorisation ; que cette décision prise par le ministre en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière s'est substituée rétroactivement à celle prise par le préfet le 4 janvier 1988 ; que la circonstance que, par application du troisième alinéa de l'article 34 de ladite loi, ladite autorisation soit en l'espèce réputée acquise le 15 août 1988 n'est pas de nature à soustraire ladite décision ministérielle au contrôle de légalité qui doit s'exercer sur elle conformément aux principes généraux du droit ; que cette légalité s'apprécie par rapport aux dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est intervenue ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi précitée est soumise à autorisation : "1°) la création de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'aux termes de l'article 33 : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée 1°) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 6 janvier 1988, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille ont fixé les limites des secteurs sanitaires et les indices de besoins en lits d'hospitalisation pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique dans la région Alsace et abrogé l'arrêté du 2 mars 1976 qui avait le même objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur sanitaire n° 2, Strasbourg-Obernai, de la région Alsace disposait, à la date de la décision du ministre, d'un nombre de lits de médecine et de chirurgie excédant les besoins de la population tels qu'ils peuvent être estimés par application des indices fixés par l'arrêté précité du 6 janvier 1988 ;

Considérant, d'autre part, que ladite décision ministérielle n'a pas été prise sur le fondement d'une appréciation à titre dérogatoire des besoins de la population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'autorisation tacitement acquise par M. Y..., ensemble la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 novembre 1988, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à la fédération hospitalière de France, au centre hospitalier régional et universitaire de Strasbourg, à la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, à la clinique Adassa, au centre hospitalier des soeurs de la Charité, à la clinique Bethesda, à l'établissement des Diaconesses, à la clinique Sainte-Odile, à la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112859
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES -Commissaire du gouvernement - Fonctions exercées par le commissaire du gouvernement à la date de la lecture du jugement - Irrégularité en l'espèce.

54-06-02 Commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif ayant présenté en cette qualité ses conclusions sur un pourvoi formé par le centre hospitalier régional dont le maire de S. préside le conseil d'administration. Dès lors que ce commissaire du gouvernement faisait partie, à la date de la lecture de ce jugement, du cabinet du maire de cette ville, le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière qui entraîne son annulation.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 112859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me de Nervo, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112859.19950310
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