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27/02/1995 | FRANCE | N°139718

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 139718


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat à la mer ; le secrétaire d'Etat à la mer demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M. X..., d'une part, à payer une amende de 500 F., d'autre part, à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime à Pietrosella, et relaxé M. X... des fins de la pours

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Vu le recours, enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat à la mer ; le secrétaire d'Etat à la mer demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M. X..., d'une part, à payer une amende de 500 F., d'autre part, à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime à Pietrosella, et relaxé M. X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dont il faisait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Joseph Y...
X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet de poursuites pour avoir maintenu sur le domaine public maritime, sans titre, des installations qu'il avait été autorisé à y édifier par une autorisation d'occupation temporaire ; que, pour annuler, par les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué, le jugement qui l'avait condamné à remettre les lieux en l'état et à payer une amende de 500 F., la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que lesdites installations étaient, dès leur réalisation, devenues propriété de l'Etat et incorporées à son domaine public ; qu'elle s'est fondée sur la circonstance que, en prenant l'engagement, lors de la délivrance de l'autorisation initiale, de mettre les installations dont s'agit à la disposition du public, M. X... avait offert à l'autorité administrative de réaliser à ses frais des ouvrages publics, et qu'une telle offre avait été tacitement acceptée par l'administration ;
Considérant que l'autorisation qui fait suite à la demande formée en vue d'occuper temporairement le domaine public ne peut, quelles que soient les conditions dont elle est assortie, être regardée comme l'acceptation par l'administration d'une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics ; que, par suite, en jugeant, dans les circonstances de fait et de droit susmentionnées, que M. X... avait présenté une telle offre, et que son acceptation avait eu pour effet, dès leur réalisation par lui, de transférer les ouvrages dans le patrimoine de l'Etat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt, en date du 20 mai 1992, de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y...
X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139718
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - Absence - Ouvrages réalisés en vertu d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public (1).

24-01-01-01-01, 24-01-02-01-01-01 L'autorisation qui fait suite à une demande formée en vue d'occuper temporairement le domaine public ne peut, quelles que soient les conditions dont elle est assortie, être regardée comme l'acceptation par l'administration d'une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics. Annulation pour erreur de droit de l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel avait jugé que des installations édifiées en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire s'étaient incorporées dès leur réalisation au domaine public de l'Etat.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Effets - Réalisation de travaux publics - Absence par principe (1).


Références :

1. Inf. CAA Lyon 1992-05-20, Torre, T. p. 958


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 139718
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Spinosi, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139718.19950227
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