Vu le recours, enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat à la mer ; le secrétaire d'Etat à la mer demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M. X..., d'une part, à payer une amende de 500 F., d'autre part, à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime à Pietrosella, et relaxé M. X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dont il faisait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Joseph Y...
X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet de poursuites pour avoir maintenu sur le domaine public maritime, sans titre, des installations qu'il avait été autorisé à y édifier par une autorisation d'occupation temporaire ; que, pour annuler, par les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué, le jugement qui l'avait condamné à remettre les lieux en l'état et à payer une amende de 500 F., la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que lesdites installations étaient, dès leur réalisation, devenues propriété de l'Etat et incorporées à son domaine public ; qu'elle s'est fondée sur la circonstance que, en prenant l'engagement, lors de la délivrance de l'autorisation initiale, de mettre les installations dont s'agit à la disposition du public, M. X... avait offert à l'autorité administrative de réaliser à ses frais des ouvrages publics, et qu'une telle offre avait été tacitement acceptée par l'administration ;
Considérant que l'autorisation qui fait suite à la demande formée en vue d'occuper temporairement le domaine public ne peut, quelles que soient les conditions dont elle est assortie, être regardée comme l'acceptation par l'administration d'une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics ; que, par suite, en jugeant, dans les circonstances de fait et de droit susmentionnées, que M. X... avait présenté une telle offre, et que son acceptation avait eu pour effet, dès leur réalisation par lui, de transférer les ouvrages dans le patrimoine de l'Etat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt, en date du 20 mai 1992, de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y...
X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.