Vu le recours, enregistré le 3 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges, l'arrêté du 14 juin 1985 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté les certificats d'achèvement délivrés les 26 mai 1972 et 28 février 1975 à cette société concernant les lots n° 83 et 57 à 69 d'un lotissement qu'elle a été autorisée à réaliser sur les territoires des communes de Gréolières-les-Neiges et de Roquesetron-Grasse ;
2°) rejette la demande présentée par la Société d'équipement de Gréolières-les-Neiges devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 58-1486 du 31 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 1985 :
Considérant que le certificat délivré le 26 mai 1972, sur le fondement de l'article 9 du décret du 31 décembre 1958, et les certificats délivrés le 28 février 1975, sur le fondement de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, à la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges (SetGN) par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a constaté l'exécution des travaux concernant le lot n° 83 et les lots n° 57 à 69 imposés par les prescriptions contenues dans l'autorisation de lotir sur les territoires des communes de Gréolières-les-Neiges et de Roquesetron-Grasse dont était titulaire cette société n'ont pas fait l'objet d'une publication de nature à les rendre opposables aux tiers intéressés et n'étaient dès lors pas devenus définitifs le 14 juin 1985 ; qu'ils pouvaient dès lors être retirés à cette date s'ils étaient entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de la direction départementale de l'équipement que les travaux d'aménagement de la route d'accès aux lots n° 57 à 69 et de la desserte en eau et en électricité de ces lots n'avaient pas encore été réalisés à la date du 22 mai 1985 ; qu'ainsi, les certificats d'achèvement des travaux concernant ces lots étaient entachés d'une erreur de fait et pouvaient, pour ce motif, être légalement rapportés ; que la circonstance que le préfet a prononcé ce retrait en se fondant également sur le motif, reconnu erroné par le ministre dans son recours, relatif au caractère frauduleux des demandes de certificats d'achèvement est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen articulé à l'encontre de ce retrait, le ministre est fondé à demander que le jugement attaqué, en tant qu'il annule la partie de l'arrêté du 14 juin 1985 rapportant les certificats d'achèvement des lots n° 57 à 69, soit annulé ;
Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagement concernant le lot n° 83 n'avaient pas été exécutés à la date de délivrance du certificat d'achèvement de ce lot ; que ce motif de même que celui qui relève le caractère frauduleux de la demande, sur lesquels s'est fondé le préfet pour rapporter ce certificat d'achèvement, étaient erronés; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 14 juin 1985 en tant qu'il rapporte le certificat du 26 mai 1972 relatif au lot n° 83 ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que dans sa demande devant le tribunal administratif, la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges concluait à titre principal à l'annulation du retrait, par l'arrêté préfectoral du 14 juin 1985, des certificats d'achèvement susmentionnés et à titre subsidiaire, dans l'éventualité où l'illégalité des certificats rapportés serait constatée par le tribunal, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui auraient causé ces actes illégaux ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice étant annulé en tant qu'il prononce l'annulation du retrait des certificats d'achèvement des lots n° 57 à 69 qui avaient été illégalement délivrés, le Conseil d'Etat se trouve saisi, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires présentées par la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges en ce qu'elles tendent à la réparation du préjudice causé par ces certificats d'achèvement ;
Considérant toutefois que la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges se borne à invoquer le préjudice né des difficultés de commercialisation des lots n° 57 à 69 et n'établit pas le caractère direct et certain de ce préjudice ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il y a lieu de rejeter ces conclusions subsidiaires ;
Considérant que, en ce qui concerne le certificat d'achèvement du lot n° 83, c'est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir accueilli les conclusions principales de la demande en annulant l'arrêté du 14 juin 1985 en tant qu'il avait rapporté ce certificat d'achèvement, n'a pas statué sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice imputable à la délivrance de ce certificat ; que les conclusions présentées en appel par la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges, par la voie du recours incident, qui tendent pour la première fois, à titre principal, à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice susévoqué, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont comme telles irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que la Société d'équipement de Gréolières-les-Neiges demande, par la voie du recours incident, la réparation du préjudice imputable aux fautes qu'aurait commises le préfet des Alpes-Maritimes en rapportant, par son arrêté du 14 juin 1985, les certificats d'achèvement qui lui avaient été délivrés ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1985 du préfet des Alpes-Maritimes en tant que cet arrêté rapporte les certificats d'achèvement délivrés le 28 février 1975 à la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges concernant les lots n° 57 à 69 du lotissement que cette société a été autorisée à réaliser sur les territoires des communes de Gréolières-les-Neiges et de Roquesetron-Grasse.
Article 2: Les conclusions de la demande de la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges devant le tribunal administratif de Nice tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1985 du préfet des Alpes-Maritimes en tant que cet arrêté rapporte les certificats d'achèvement qui lui ont été délivrés cncernant les lots n° 57 à 69 et, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui ont causé ces certificats d'achèvement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.
Article 4: Les conclusions incidentes de la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges.