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22/02/1995 | FRANCE | N°87412

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 février 1995, 87412


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 10 juillet 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à M. X... le bénéfice de la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953, ensemble la décision confirmative du 7 août 1986 ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 10 juillet 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à M. X... le bénéfice de la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953, ensemble la décision confirmative du 7 août 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ... l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ..." ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation d'outre-mer ... Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la majoration familiale pour le conjoint et les enfants à charge du fonctionnaire est acquis, dès lors que les membres de la famille l'accompagnent dans son nouveau poste d'affectation outre-mer ; que le paiement de la majoration familiale doit toutefois être dissocié du paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et différé jusqu'à l'arrivée effective desdits membres, lorsque ceux-ci ne rejoignent le fonctionnaire que postérieurement à l'installation de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été affecté de Nouméa à la Réunion le 4 avril 1986 ; que la circonstance que son épouse et son second fils ne l'y aient rejoint qu'à l'issue de l'année scolaire de l'enfant, le 15 juin 1986, n'empêche pas, eu égard à la faiblesse de ce retard et à son motif, que ces deux membres de sa famille, dont il n'est pas contesté qu'ils résident depuis lors avec M. X..., soient considérés comme ayant accompagné ce dernier au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, sans ajouter aux dispositions susvisées une condition non prévue par ces textes, refuser au requérant la majoration de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, au motif que son épouse et son fils n'étaient pas encore arrivés à la date à laquelle lui a été versée la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 10 juillet 1986, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. X... le bénéfice de la majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision confirmative du 7 août 1986 ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que les conclusions présentées par M. X..., et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes des dispositions de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87412
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Fonctionnaires servant dans un département d'outre-mer - Majoration pour le conjoint et les enfants à charge qui accompagnent le fonctionnaire - Notion d'accompagnement - Léger différé en l'espèce.

46-01-09-06-04 Le droit à la majoration familiale pour le conjoint et les enfants à charge du fonctionnaire est acquis, dès lors que les membres de la famille l'accompagnent dans son nouveau poste d'affectation outre-mer. Le paiement de la majoration familiale doit toutefois être dissocié du paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et différé jusqu'à l'arrivée effective des membres de la famille, lorsque ceux-ci ne rejoignent le fonctionnaire que postérieurement à l'installation de celui-ci. Application aux membres de la famille d'un fonctionnaire affecté le 4 avril dans un département d'outre-mer qui ne l'y ont rejoint qu'à l'issue de l'année scolaire.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 87412
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:87412.19950222
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