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22/02/1995 | FRANCE | N°125025

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 125025


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE BESSONCOURT (90160) ; la COMMUNE DE BESSONCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1991 en tant que le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé à la demande du préfet du Territoire de Belfort la délibération du 1er août 1990 du conseil municipal de la COMMUNE DE BESSONCOURT décidant d'instaurer un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune et a, d'autre part, refusé d'a

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE BESSONCOURT (90160) ; la COMMUNE DE BESSONCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1991 en tant que le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé à la demande du préfet du Territoire de Belfort la délibération du 1er août 1990 du conseil municipal de la COMMUNE DE BESSONCOURT décidant d'instaurer un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune et a, d'autre part, refusé d'annuler la décision du 7 juin 1990 du préfet du Territoire de Belfort refusant d'abroger, à la demande de la COMMUNE DE BESSONCOURT, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1980 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Bessoncourt, Chevremont, Denney et Perouse ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Territoire de Belfort devant ce tribunal et dirigé contre la délibération du 1er août 1990 ;
3°) d'annuler la décision préfectorale du 7 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, et notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si c'est à la demande du syndicat mixte d'étude et d'aménagement de l'échangeur de Belfort-Nord qu'a été créée sur le territoire des communes membres dudit syndicat une zone d'aménagement différé par l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1980, il n'en découle pas que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1988, lequel a prononcé la dissolution du syndicat, a eu pour effet d'abroger ou de rendre caduc l'arrêté créant ladite zone d'aménagement différé et conférant au département du Territoire de Belfort l'exercice du droit de préemption dans son périmètre ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985, l'existence d'une zone d'aménagement différé fait obstacle à l'instauration, dans son périmètre, d'un droit de préemption urbain ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BESSONCOURT n'est fondée à soutenir ni que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur de droit en refusant d'abroger, à sa demande, l'arrêté du 28 juillet 1980, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa délibération du 1er août 1990 créant un droit de préemption urbain sur son territoire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESSONCOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESSONCOURT, au préfet du Territoire de Belfort et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125025
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - Instauration d'un droit de préemption urbain dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé - Illégalité.

68-02-01-01-01, 68-02-01-01-02 Si c'est à la demande d'un syndicat mixte d'études et d'aménagement qu'a été créée sur le territoire des communes membres de ce syndicat une zone d'aménagement différé, il ne découle pas de l'arrêté préfectoral qui a prononcé la dissolution de ce syndicat qu'il a eu pour effet d'abroger ou de rendre caduc l'arrêté créant la zone d'aménagement différé et conférant au département l'exercice du droit de préemption dans son périmètre. En vertu des dispositions de l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985, l'existence d'une zone d'aménagement différé fait obstacle à l'instauration, dans son périmètre, d'un droit de préemption urbain.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Existence d'une zone d'aménagement différé - Conséquences - Illégalité de l'instauration d'un droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone d'aménagement différé.


Références :

Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 125025
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125025.19950222
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